Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir en date du 29 avril 1986 refusant de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement pour les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 à 1984 et pour la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant aux années 1981 à 1984 ;
°2) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. - Le délai prévu à l'alinéa précédent est ... de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution ..." ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 25 juin 1987, qui est dirigée contre un jugement statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution, M. X... a indiqué qu'il ferait état ultérieurement d'autres arguments quant au fond du litige et a ainsi exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'aucun mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que, par suite, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.