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29/06/1988 | FRANCE | N°81881

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 81881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant chemin de Castres, Saint-Christol à Pezenas (34120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
°2) lui accorde la décharge d

es impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant chemin de Castres, Saint-Christol à Pezenas (34120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et la loi °n 82-536 du 25 juin 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation dont elle est saisie conformément aux dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales est sans influence sur l'imposition contestée devant le juge de l'impôt ; que, par suite, si M. X..., dans sa demande au tribunal administratif de Montpellier, a soutenu que la décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault, en date du 15 décembre 1982, rejetant sa réclamation n'était pas motivée, son moyen était inopérant ; que, par suite, en s'abstenant de se prononcer expressément sur ce moyen, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché d'irrégularité son jugement ;
Sur le bien-fondé de la demande en réduction :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : °1) les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes quel que soit leur âge ; °2) sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., divorcé, vivait au cours des années 1977 à 1980 avec Mme Y..., et la fille mineure de celle-ci, la jeune Esther Y... ; que, sur la foi de ses déclarations, M. X... a été primitivement imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 en bénéficiant du quotient familial de deux parts prévu à l'article 194 du code général des impôts pour le contribuable "divorcé ayant un enfant à charge" ; que les cotisations supplémentaires litigieuses procèdent de ce que l'administration a refusé de regarder la jeune Esther Y... comme l'enfant de M.GAMMARA et, subsidiairement, comme un enfant recueilli par lui ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a reconnu la jeune Esther Y... comme étant sa fille naturelle que le 3 février 1982 ; que, malgré l'effet déclaratif de filiation qu'elle comporte, cette reconnaissance, étant postérieure aux années d'imposition, est sans influence sur le bien-fondé des cotisations litigieuses qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire au 31 décembre de chacune des années susmentionnées ;
Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut des dispositions de l'article 334-8 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 25 juin 1982, selon lesquelles la filiation naturelle d'un enfant peut être légalement établie non seulement par la reconnaissance volontaire ou par l'effet d'un jugement, mais aussi par la possession d'état ;
Considérant que, si le contribuable, qui soutient qu'il s'est toujours comporté comme le père de l'enfant, produit un acte de notoriété duquel il résulte que la jeune Esther Y... jouissait d'une possession d'état effective à son égard, cet acte est du 13 novembre 1986 ; qu'il s'ensuit que la filiation naturelle de l'enfant n'a pas été, avant le 31 décembre des années d'imposition, établie conformément aux dispositions de l'article 311-3 du code civil ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du °1 de l'article 196 précité ; qu'en l'absence de difficulté sérieuse sur une question de droit échappant à la compétence du juge administratif, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que les tribunaux de l'ordre judiciaire se soient prononcés sur le point de savoir si l'enfant jouissait de la possession d'état d'enfant naturel depuis l'année 1977 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a perçu, au cours des années 1977 à 1980, des revenus qui, compte tenu des allocations familiales versées en sus, lui ont permis de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de l'enfant et à assurer son éducation ; que la circonstance que le contribuable a concouru à cet entretien ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme ayant recueilli l'enfant à son propre foyer au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; que, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a ramené de deux parts à une part le quotient familial à retenir pour l'établissement de l'imposition de M.
X...
à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81881
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Enfant naturel - Possession d'état (article 334-8 du code civil) - Doit être établie avant le 31 décembre de l'année d'imposition conformément aux dispositions de l'article 311-3 de ce code.

19-04-01-02-04 Un contribuable, qui a reconnu un enfant comme étant sa fille naturelle en 1982, se prévaut des dispositions de l'article 334-8 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 25 juin 1982, selon lesquelles la filiation naturelle d'un enfant peut être légalement établie non seulement par la reconnaissance volontaire ou par l'effet d'un jugement, mais aussi par la possession d'état. Si le contribuable, qui soutient qu'il s'est toujours comporté comme le père de l'enfant, produit un acte de notoriété en date du 13 décembre 1986 duquel il résulte que l'enfant jouissait d'une possesion d'état effective à son égard, la filiation naturelle de l'enfant n'a pas été, avant le 31 décembre des années 1977 à 1980, années d'imposition, établie conformément aux dispositions de l'article 311-3 du code civil. Dès lors l'enfant ne peut être considéré comme étant à sa charge, et le contribuable ne peut bénéficier des dispositions de l'article 196-1° du CGI.


Références :

CGI 194, 196 Code civil 311-3 et 334-8
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 81881
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81881.19880629
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