Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1984, l'ordonnance en date du 7 juin 1984 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 mai 1984, la demande présentée par M. X..., demeurant ... (Hérault), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
°1 des "conventions d'amnistie" passées entre la caisse autonome de retraite des médecins français et certains médecins ;
°2 des décisions en date des 12 décembre 1983 et 22 mars 1984 par lesquelles la caisse autonome de retraite des médecins français lui a fait application de la déchéance prévue par l'article 7 du décret du 30 mars 1949 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret °n 49-546 du 30 mars 1949 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins français (C.A.R.M.F.),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conventions passées entre le directeur de la caisse autonome de retraite des médecins français et certains médecins ont été conclues entre des personnes de droit privé ; que les décisions de la caisse des 12 décembre 1983 et 22 mars 1984 sont relatives aux droits à pension de retraite du requérant et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale institué par l'article L. 190 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la caisse autonome de retraite des médecins français est fondée à soutenir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de M. X... transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Paris ;
Article ler : La demande susvisée de M. X... transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de la caisse autonome de retraite des médecins français et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.