Vu, °1) sous le °n 58 265 la requête enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nadine X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1982 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande en vue d'être déchargée de la responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 1685 du code général des impôts dans le paiement des impositions à l'impôt sur le revenu dues par son mari au titre des années 1971 à 1974 ;
°2) annule ladite décision ;
Vu, °2) sous le °n 58 400 la requête enregistrée le 12 avril 1984 présentée par Mme X..., et tendant à l'annulation du jugement et de la décision susvisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret °n 85-685 du 3 août 1982 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Nadine X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le °n 58 400 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté par Mme X... à l'appui de sa requête enregistrée sous le °n 58 265 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au dossier de la requête enregistrée sous le °n 58 265 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 1er octobre 1981, Mme X... a demandé au receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, en se fondant sur des motifs tirés de la faiblesse des revenus et du patrimoine du ménage, de la décharger de sa responsabilité dans le paiement des impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1971 à 1974, au nom de M. X..., son mari, et restant dûes pour un montant de 3 611 996 F ; que cette demande a été rejetée par décision du directeur de la comptabilité publique en date du 6 octobre 1982 ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en raison du caractère gracieux de la demande de remise présentée par Mme X..., n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être expressément motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au surplus aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose en la matière l'intervention d'une décision motivée ; que, par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme irrégulière en la forme du fait qu'elle ne comporte pas les motifsdu rejet ;
Considérant, en second lieu, que la décision attaquée n'est pas de celles qui, en vertu des dispositions de l'article R. 247-12 du livre des procédures fiscales, doivent être prises après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes mentionné à l'article R.247-4 ; que le comité des remises et transactions a été supprimé par le décret °n 82-685 du 3 août 1982 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été prise après consultation de l'un ou l'autre de ces deux comités ne peut être retenu ; ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les avis concordants du directeur de la comptabilité publique et du directeur général des impôts sont mentionnés sans être reproduits dans la décision attaquée, qui a été prise par une autorité compétente, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ;
Considérant, enfin, qu'en refusant, par la décision attaquée, de décharger Mme X... de la responsabilité qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, le directeur de la comptabilité publique n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 6 octobre 1982 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 58 400 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 58 265.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.