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29/06/1988 | FRANCE | N°54702

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 54702


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DES ..., société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
°2) lui

accorde la décharge des cotisations contestées en tant qu'elles procèdent de l'...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DES ..., société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
°2) lui accorde la décharge des cotisations contestées en tant qu'elles procèdent de l'imposition des intérêts de l'avance consentie à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DES ...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE DES ... a consenti à M. Gervais X..., du 21 mars 1975 au 31 décembre 1975, une avance de 3 000 000 F sans réclamer à celui-ci des intérêts ; que l'administration a estimé que cette renonciation à une recette était étrangère à la gestion normale de la société et, en conséquence, a rehaussé le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 d'un montant qui s'élève, après dégrèvement partiel, à 236 250 F et a été calculé d'après les intérêts qu'aurait pu produire cette somme placée au taux moyen des avances sur titre de la Banque de France ;
Considérant que, pour contester en appel le complément d'imposition mis à sa charge de ce chef, la société soutient que cet abandon d'intérêts au profit de M. X... correspond à la compensation d'une rémunération d'un montant au moins équivalent dont elle était redevable envers celui-ci pour divers services que l'intéressé lui avait rendus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1975 : "1. Les chefs d'entreprise qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 50 F par an pour un même bénéficiaire" ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leur frais professionnelspour l'établissement de leurs propres impositions" ;

Considérant que, dès lors que la société requérante se prévaut de la compensation, elle doit être regardée comme soutenant avoir payé à l'intéressé les sommes dont elle estime qu'elle était redevable envers lui ; que ces sommes, eu égard à la nature des services qui auraient été rendus, sont de la nature de celles que visent les dispositions précitées de l'article 240 ; qu'il est constant que la société ne les a pas déclarées dans les conditions prévues au 1 de cet article ; que, par suite, ces sommes n'étant pas versées à un salarié de l'entreprise et excédant 50 F, n'étaient pas déductibles ; que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme susindiquée dans les bases de l'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Article ler : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DES ... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE DES ... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54702
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES - Société demandant la compensation entre une dette et une créance - Nécessité de respecter les conditions formelles de déduction de la dette.

19-04-02-01-03-02, 19-04-02-01-04-02 Une société, qui a consenti à un tiers une avance sans intérêt, que l'administration a regardée comme un acte de gestion anormal, soutient que cet abandon d'intérêt correspond à la compensation d'une rémunération d'un montant au moins équivalent dont elle était redevable envers cette personne pour divers services que l'intéressé lui avait rendus. Dès lors qu'elle se prévaut de la compensation, elle doit être regardée comme soutenant avoir payé à l'intéressé les sommes dont elle s'estime redevable envers lui. Ces sommes étant, eu égard à la nature des services qui auraient été rendus, de la nature de ceux visés à l'article 240, la société, qui ne les a pas déclarées dans les conditions prévues au 1 de cet article, ne peut les déduire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES - Société demandant la compensation entre une dette et une créance - Nécessité de respecter les conditions formelles de déduction de la dette.


Références :

CGI 87, 88, 238, 240 et 240-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 54702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54702.19880629
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