Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 1er juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MASAMBA X..., demeurant chez M. Makuiza Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 1er décembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. MASAMBA X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. MASAMBA X... était présent à l'audience publique du 19 juin 1986 au cours de laquelle son affaire a été examinée et a pu présenter ses explications verbales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été convoqué à l'audience manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que la commission des recours s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications apportées par le requérant qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation procède d'une dénaturation de ces pièces justificatives ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 1er décembre 1986 ;
Article ler : La requête de M. MASAMBA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MASAMBA X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).