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22/06/1988 | FRANCE | N°59660

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juin 1988, 59660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 11 cours Beaumond à Aubagne (13400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 7 avril 1982 de l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône refusant à l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (A.R.A.I.M.C.), l'autorisation de licencier

le requérant, membre du comité d'établissement, de son emploi d'anim...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 11 cours Beaumond à Aubagne (13400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 7 avril 1982 de l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône refusant à l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (A.R.A.I.M.C.), l'autorisation de licencier le requérant, membre du comité d'établissement, de son emploi d'animateur de vie quotidienne au centre d'aide par le travail d'Aubagne,
°2) rejette la demande présentée par l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (A.R.A.I.M.C.) devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 7 avril 1982 à laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... : "tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que les mêmes garanties sont accordées aux membres titulaires ou suppléants d'un comité d'entreprise par les dispositions de l'article L.436-1 dudit code ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité adminitrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la grève d'une partie du personnel du centre d'aide par le travail la Gauthière, à Aubagne, géré par l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (A.R.A.I.M.C.), cinq représentants du personnel ont pris part à l'occupation des locaux administratifs et à la fermeture des ateliers et, le 24 février 1982, à l'expulsion par la force du directeur de l'établissement et de deux de ses adjoints ; que parmi eux M. X..., membre titulaire du comité d'établissement, a participé activement à ces actes ; qu'il n'est pas établi qu'il ait joué un rôle modérateur ; que, alors même que M. X... n'était pas le seul salarié protégé à s'être ainsi comporté, ses agissements caractérisent un exercice anormal et gravement fautif du mandat dont il était investi et de nature à justifier son licenciement ;
Considérant, en second lieu, que pour refuser, le 7 avril 1982, le licenciement sollicité, l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône s'est exclusivement fondé sur l'absence de gravité suffisante des fautes reprochées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce refus n'aurait pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, porté une atteinte excessive aux intérêts de l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (A.R.A.I.M.C.), ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susanalysée du 7 avril 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (A.R.A.I.M.C.) et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59660
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Faits liés à l'exercice du droit de grève - Occupation de locaux administratifs et expulsion par la force du directeur.

66-07-01-04-02-01 Au cours de la grève d'une partie du personnel du centre d'aide par le travail La Gauthière, à Aubagne, géré par l'association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (A.R.A.I.M.C.), cinq représentants du personnel ont pris part à l'occupation des locaux administratifs et à la fermeture des ateliers et, le 24 février 1982, à l'expulsion par la force du directeur de l'établissement et de deux de ses adjoints. Parmi eux M. B., membre titulaire du comité d'établissement, a participé activement à ces actes. Il n'est pas établi qu'il ait joué un rôle modérateur. Alors même que M. B. n'était pas le seul salarié protégé à s'être ainsi comporté, ses agissements caractérisent un exercice anormal et gravement fautif du mandat dont il était investi et de nature à justifier son licenciement.


Références :

Code du travail L420-22, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 59660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59660.19880622
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