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22/06/1988 | FRANCE | N°45925

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juin 1988, 45925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1982 et 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'AMENAGEMENT DE LA ZONE A URBANISER DE PONT-A-MOUSSON, dont le siège social est à l'Hôtel de Ville à Pont-à-Mousson (54700), représenté par le Président de son conseil d'administration en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., architecte et la socié

té anonyme France-Lanord et Bichaton soient conjointement et solidaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1982 et 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'AMENAGEMENT DE LA ZONE A URBANISER DE PONT-A-MOUSSON, dont le siège social est à l'Hôtel de Ville à Pont-à-Mousson (54700), représenté par le Président de son conseil d'administration en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., architecte et la société anonyme France-Lanord et Bichaton soient conjointement et solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 626 556,70 F en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les bâtiments du lycée technique de Pont-à-Mousson ;
°2 condamne les constructeurs ci-dessus désignés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 626 556,70 F ainsi que les intérêts à compter du 1er avril 1977 et la capitalisation desdits intérêts à la date du recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 62-1278 du 20 octobre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du GROUPEMENT D'AMENAGEMENT DE LA ZONE A URBANISER DE PONT-A-MOUSSON et de Me Roger, avocat de la société France Lanord et Bichaton et son syndic,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 7-4 du fascicule 02 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiments passés au nom de l'Etat, annexé au décret susvisé du 20 octobre 1962 applicable à la date de passation du marché, le délai des actions en garantie décennale court à partir de la date de la réception provisoire ; qu'en vertu de l'article 4-7 du cahier des prescriptions spéciales du marché conclu pour la construction du lycée technique de Pont-à-Mousson, ces dispositions étaient applicables à ce marché ; que les travaux de construction du bâtiment "ateliers" du lycée, réalisés par M. Parisot, architecte, et la société "France-Lanord et Bichaton", ont fait l'objet d'une réception provisoire le 6 janvier 1967 sous la seule réserve, de caractère mineur, que quelques "retouches et finitions" seraient exécutées ; que si des travaux de réparation du pignon sud-ouest de ce bâtiment ont été faits en 1973 par l'entrepreneur, ils n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de l'absence de toute précision quant à leur nature et à leur importance, constitué une reconnaissance de sa responsabilité par l'entrepreneur et n'ont pu ainsi avoir pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale qui courait, en ce qui concerne le bâtiment "ateliers", à compter du 6 janvier 1967 ; que ce délai n'a pas été davantage interrompu par la demande en référé présentée, le 6 février 1976, devant le tribunal administratif par le groupement requérant aux seules fins d'obtenir la désignation d'un expert ; que, le délai de la garantie décennale était, par suite, expiré le 11 juillet 1977, date à laquelle le GROUPEMENT D'AMENAGEMENT DE LA ZONE A URBANISER DE PONT-A-MOUSSON a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que les constructeurs soient solidairement condamnés à réparer les désordres affectant le bâtiment "ateliers" du lycée technique de Pont-à-Mousson ;

Considérant, d'autre part, que, si la responsabilité des constructeurs peut être engagée au-delà du délai de garantie décennale en cas de fraude ou de dol dans l'exécution du contrat, il n'est pas établi que les constructeurs aient eu recours à des moyens frauduleux pour empêcher les vices de construction d'apparaître, ni que les malfaçons constatées soient imputables à des fautes qui, par leur nature et leur importance, soient constitutives d'un dol ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT D'AMENAGEMENT DE LA ZONE A URBANISER DE PONT-A-MOUSSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre M. Y... et la société anonyme "France-Lanord et Bichaton" ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'AMENAGEMENT DE LA ZONE A URBANISER DE PONT-A-MOUSSON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'AMENAGEMENT DE LA ZONE A URBANISER DE PONT-A-MOUSSON, à M. Y..., à la société "France-Lanord et Bichaton", à Maître X..., syndic liquidateur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


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