Vu la requête enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation :
°1) de la délibération du jury national (session 1985) lui refusant l'équivalence du C.E.S. de chirurgie générale ;
°2) à titre subsidiaire du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, du 17 mars 1987 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1986 du ministre de l'éducation nationale lui refusant cette équivalence ainsi que de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à ces conclusions :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 16 octobre 1972 susvisé : "l'équivalence est accordée par décision du ministre de l'éducation nationale sur proposition du jury chargé d'examiner les épreuves écrites de l'examen de fin d'études, en considération des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jury, pour refuser de proposer d'accorder à M. X... l'équivalence du certificat d'études spéciales de chirurgie générale, a, comme l'y invitaient les dispositions réglementaires précitées, fondé son appréciation des titres de M. X... sur l'insuffisance de stages effectués par celui-ci en chirurgie viscérale, sans retenir d'éléments étrangers à l'appréciation qui lui incombait ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jury aurait entaché d'erreur de droit l'application qu'il a faite des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1972 ;
Considérant que l'appréciation portée par le jury sur le caractère insuffisant des stages en chirurgie viscérale accomplis par l'intéressé, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que des candidats ayant eu un cursus analogue au sien auraient été admis à l'équivalence dont s'agit, cette circonstance, n'est pas, par elle-même, de nature à constituer une violation du principe d'égalité entre les candidats à un examen ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la délibération du jury ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions réglementaires précitées que le ministre avait compétence liée, dès lors que le jury ne proposait pas de reconnaître à M. X... l'équivalence demandée, pour lui refuser cette reconnaissance ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1986 du ministre de l'éducation nationale lui refusant l'équivalence du C.E.S. de chirurgie générale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.