Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant place de Tassin ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 25 juin 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre Rhône-Alpes lui infligeant la sanction de l'avertissement,
°2) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., médecin généraliste, a fixé à 400 F le prix d'une consultation ; que la section disciplinaire, usant de son pouvoir d'appréciation des faits, a considéré que M. X... n'avait ni qualification spéciale, ni notoriété particulière, et que, si ce praticien faisait état de l'informatisation de son cabinet et de l'emploi d'un magnétoscope qui lui permet, après le départ du client, de procéder à une nouvelle étude de son cas, il ne fournissait aucune indication sur les avantages qui résulteraient pour ses patients de la mise en oeuvre de ces techniques ; qu'eu égard aux constatations ainsi opérées, la section disciplinaire qui a suffisamment répondu aux moyens de M. X... tirés des conditions particulières d'exercice de son art, et qui n'était pas tenue de prendre en compte la situation financière du patient, ou de rechercher si le fait litigieux s'était repété, a pu légalement estimer que la fixation à 400 F du prix de la consultation n'avait pas été faite avec mesure, et était de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'en jugeant que "les faits dont M. X... se prévaut ne sauraient justifier la perception d'honoraires plus de cinq fois supérieurs à ceux du tarif conventionnel", alors que M. X... n'est pas un médecin conventionné, la section disciplinaire, qui a ainsi fait une simple référence au tarif conventionnel, afin de mesurer l'importance des honoraires réclamés, a entendu relever une méconnaissance des dispositions du code de déontologie, et n'a pas fondé sa décision sur une violation des textes applicables aux seuls médecins conventionnés ; qu'ainsi sa décision n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annultion de la décision en date du 25 juin 1986 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.