Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "LES COURSIVES", dont le siège social est au centre commercial "les coursives", quartier d'Etouvie à Amiens (80000), représenté par son président en exercice ; M. Y... Rémi, Mme Z... Réjane, M. Balzon N..., M. D... Serge, Mme Cary V..., M. Decoudre XZ..., M. G... Alain, M. H... Daniel, M. I... Paul, M. J..., Mme L... Jeanne-Marie, M. O... Claude, Mme M... Claude, M. P... Frédéric, M. Q... Henri, M. R... Jean-Marie, Mme S... Maggy, M. T... Pierre, M. Marion B..., M. XW... Robert, M. XX... Pierre, M. Quentin X..., M. XZ..., M. XA..., la société anonyme "les boucheries amiénoises" représenté par son président en exercice ; la SARL "Multimag" représentée par son gérant en exercice ; la SARL "Press-Net" représentée par son gérant en exercice, commerçants et artisans au centre commercial "Les Coursives" à Amiens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1983 par lequel le commissaire de la république de la Somme a accordé à M. C... un permis de construire pour l'implantation d'un supermarché, ... ;
°2) annule ledit permis ;
Vu l'acte, enregistré le 7 novembre 1986, par lequel Me Rouvière, avocat du groupement d'intérêt économique "les Coursives" et autres, déclare que MM. A...
N..., G... Alain, I... Paul, Marion B... et XZ... se désistent de leur recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "LES COURSIVES" et autres et de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Georget C...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les désistements de MM. A..., G..., I..., U... et XZ... sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la minute du jugement attaqué comporte les visas des mémoires et l'analyse des moyens présentés par les parties ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité externe du permis de construire :
Considérant que les requérants n'assortissent d'aucune précision permettant d'en apprécir le bien-fondé le moyen tiré de ce que la composition de la commission départementale de la protection civile et celle de la conférence permanente du permis de construire dont les avis ont été recueillis avant l'octroi du permis de construire délivré à M. C... auraient été irrégulières ; que, par suite, ce moyen ne saurait être retenu ;
Sur la légalité interne du permis de construire :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, reprises dans l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, que, dans les villes de plus de 40 000 habitants, l'octroi d'un permis de construire des magasins de commerce de détail est subordonnée à l'autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial lorsque la surface de plancher hors oeuvre est supérieure à 3 000 m2 ou que la surface de vente est supérieure à 1 500 m2 ; que cette procédure est applicable à toute création d'un centre commercial constitué de magasins distincts, même si la surface de chacun des magasins n'excède pas le seuil précité, dès lors que le centre doit constituer une unité par sa conception générale ou en raison des conditions communes d'exploitation ; que le défaut d'une telle autorisation peut être invoqué à l'encontre d'unpermis de construire délivré en méconnaissance des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin "Hypercave" et le magasin "Intermarché" n'ont pas de conditions communes d'exploitation ; que bien qu'ils soient situés l'un et l'autre sur un terrain, sis à Amiens, appartenant au même propriétaire et qu'un parc de stationnement commun en permette l'accès, ils ne constituent pas une unité au sens des critères susénoncés ; que, par suite, l'octroi à M. C... d'un permis de construire une surface de vente de 1 450 m2, ultérieurement transféré à M. K... en vue de l'édification du magasin "Intermarché" et ramené à 1 391 m2, n'avait pas à être précédé de l'autorisation prévue par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE"LES COURSIVES" et autres ne sont pas fondés àdemander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : Il est donné acte des désistements de MM. A..., G..., I..., U... et XZ....
Article 2 : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE"LES COURSIVES" et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE"LES COURSIVES", à M. Y..., Mme Z..., M. A..., M. D..., Mme E..., M. F..., M. G..., M. Deparis M. I..., M. J..., Mme L..., M. O..., Mme M..., M. P..., M. Q..., M. R..., Mme S..., M. T..., M. U..., M. XW..., M. XX..., M. XY..., M. XZ..., M. XA..., la société anonyme "les boucheries amiénoises", la société à responsabilité limitée Multimag, la société à responsabilité limitée "Presse-Net", et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.