Vu la requête enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) révise une décision en date du 27 mars 1985 par laquelle il a déclaré irrecevable la requête du DEPARTEMENT DU VAR dirigée contre le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décisison du préfet du Var en date du 21 avril 1978 prononçant le licenciement de Mme Martine X...,
°2) annule ledit jugement et rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret °n 95 du 10 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DEPARTEMENT DU VAR et de Me Ravanel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Défenses sont faites, le cas échéant, sous peine d'amende et même en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats au Conseil d'Etat de présenter requête contre une décision contradictoire si ce n'est en trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si le DEPARTEMENT DU VAR soutient, à l'appui de son recours en révision, que, dans l'instance engagée par lui et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 1982, qui a fait partiellement droit à la demande de Mme X..., la question qui a été communiquée à son avocat, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 55 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, était erronée, ce cas n'est pas au nombre de ceux qui sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article 75 suscité ; que, dès lors, son recours en révision n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision du DEPARTEMENT DUVAR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUVAR, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.