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10/06/1988 | FRANCE | N°80858

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juin 1988, 80858


Vu la requête enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une autorisation de travail,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre ...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une autorisation de travail,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait en vue d'exercer à Paris la profession de mécanicien en confection, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris s'est fondé sur ce qu'à la date à laquelle la demande de M. X... a été examinée, il existait, selon les statistiques de l'agence nationale pour l'emploi, 2 702 demandes d'emploi non satisfaites pour 52 offres dans la profession demandée par l'intéressé et dans la région Ile-de-France ; que, si M. X... fait valoir qu'un employeur est disposé à l'engager et que l'autorisation qu'il sollicite conditionne également la délivrance de sa carte de séjour, ces moyens ne sont pas de nature à faire apparaître la décision attaquée comme fondée sur des faits matériellement inexacts ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressé était titulaire d'une autorisation de séjour provisoire ne lui ouvrait pas droit, contrairement à ce qu'il soutient, à la délivrance d'une autorisation provisoire de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 13 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris lui a refusé l'autorisation de travail sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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