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10/06/1988 | FRANCE | N°71755

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 10 juin 1988, 71755


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association "La Chrysalide-Marseille", la décision du 19 octobre 1981 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Marseille a déclaré Mlle X... inapte au travail ;
2- rejette la demande présentée par l'Association "La Chr

ysalide-Marseille" devant le tribunal administratif de Marseille...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association "La Chrysalide-Marseille", la décision du 19 octobre 1981 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Marseille a déclaré Mlle X... inapte au travail ;
2- rejette la demande présentée par l'Association "La Chrysalide-Marseille" devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.323-34, L.323-10 et L.323-11 I, °1 ;
Vu la loi d'orientation du 30 juin 1975 ;
Vu le décret °n 77-1546 du 31 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et de la décision du 19 octobre 1981 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Bouches-du-Rhône que, par cette décision, la commission, qui a estimé que l'intéressée "ne (relevait) pas actuellement d'une structure de travail même en milieu protégé", a entendu refuser de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à Mlle X... ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.323-10, L.323-11-I-1° et L.323-34 du code du travail que les recours formés contre les décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la compétence des commissions départementales des handicapés ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour statuer sur le recours formé par l'Association "La Chrysalide" contre la décision susanalysée du 19 octobre 1981 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par l'Association "La Chrysalide-Marseille" ;
Considérant que la décision administrative par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel rejette une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut être déférée à la commission départementale des handicapés que par le demandeur ; que, par suite, l'association "La Chrysalide-Marseille", qui ne justifie pas d'un mandat qui lui aurait été donné à cet effet par Mlle X... n'a pas qualité pour contester la décision susanalysée du 19 octobre 1981 ; que, les conclusions qu'elle a formées contre cette décision étant ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le Conseil d'Etat est compétent, en application des dispositions de l'article 54 bis du décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984, pour en prononcer le rejet ;
Article 1er : Le jugement rendu le 9 avril 1985 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association "La Chrysalide-Marseille" devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à l'Association "La Chrysalide-Marseille" et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 71755
Date de la décision : 10/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Juridictions administratives spécialisées (autres que les juridicitions de l'aide sociale et les juridictions des pensions) - Commissions départementales des travailleurs handicapés - des mutilés de guerre et assimilés - Constestation des décisions des COTOREP relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (1).

17-05-04-02, 66-032-02-02 Par sa décision du 19 octobre 1981, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Bouches-du-Rhône, qui a estimé que Mlle L. "ne relevait pas actuellement d'une structure de travail même en milieu protégé", a entendu refuser de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à Mlle L.. Il résulte des dispositions combinées des articles L.323-10, L.323-11-I-1° et L.323-34 du code du travail que les recours formés contre les décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la compétence des commissions départementales des handicapés. Ainsi le tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour statuer sur le recours formé contre la décision du 19 octobre 1981.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Travail - Litige relatif à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - Personne autre que l'intéressé.

54-01-04-01-01, 66-032-02-02-01 La décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel rejette une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut être déférée à la commission départementale des handicapés que par le demandeur. Une association, qui ne justifie pas d'un mandat qui lui aurait été donné à cet effet par l'intéressé, n'a pas qualité pour contester une telle décision.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - Compétence - Litige relatif à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - Compétence de la commission départementale des handicapés pour statuer sur la décision de la COTOREP (1).

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE - Recevabilité - Litige relatif à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - Intéressé ayant seul qualité pour contester devant la commission départementale la décision de la COTOREP.


Références :

Code du travail L323-10, L323-11 I 1°, L323-34
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 bis
Décret 84-819 du 29 août 1984

1.

Cf. 1980-05-28, Lullier, n° 5214 ;

TC 1988-03-14, Préfet, commissaire de la République de Saône et Loire, p. 485


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 71755
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71755.19880610
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