Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES, représentée par son président en exercice, M. le maire de Sarcelles, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 mars 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a annulé, à la demande de Mme Annick X..., la décision du président de son comité du 10 novembre 1983 prononçant le licenciement de Mme X... de son emploi de directeur administratif de la caisse ;
°2) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES et de Me Ryziger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée du 10 novembre 1983, le maire de Sarcelles, agissant comme président du comité de la caisse des écoles, a prononcé le licenciement de Mme X... de son emploi de directeur administratif de la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES au motif que la qualité de conseiller municipal de l'intéressée faisait obstacle à son maintien dans cet emploi ;
Considérant, d'une part, que ni le fait que Mme X... soit devenue conseiller municipal ne créait, par lui-même, une situation contraire à l'intérêt du service nécessitant qu'il soit mis fin à ses fonctions de directeur administratif de la caisse des écoles ni, en tout état de cause, la circonstance que la qualité de directrice de la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES aurait, aux dires de la commune, rendu Mme X... inéligible au conseil municipal ; que, d'autre part, la caisse des écoles n'allègue même pas que Mme X... aurait eu, en liaison avec ses fonctions de conseiller municipal, un comportement, en tant que directeur administratif de la caisse des écoles, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service et par suite à justifier que soit engagée à son égard une procédure de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la décision du 10 novembre 1983 ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article ler : La requête de la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.