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10/06/1988 | FRANCE | N°70109

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1988, 70109


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bernadette X..., demeurant "le Pinier", à Nouaille-Maupertuis, La Villedieu du Clain (86340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 8 février 1984 du conseil municipal de la commune de Nieuil-l'Espoir rapportant les délibérations des 20 septembre et 24 octobre 1983 qui lui avaient accord

é le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bernadette X..., demeurant "le Pinier", à Nouaille-Maupertuis, La Villedieu du Clain (86340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 8 février 1984 du conseil municipal de la commune de Nieuil-l'Espoir rapportant les délibérations des 20 septembre et 24 octobre 1983 qui lui avaient accordé le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes,
°2) annule la délibération du conseil municipal de Nieuil l'Espoir du 8 février 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la commune de Nieuil l'Espoir,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir d'octobre 1973 la commune de Nieuil-l'Espoir a mis à la disposition de Mme X... un logement convenable remplissant les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1894 ; qu'en 1980, le maire, au motif que Mme X... disposait depuis 1977 d'une habitation personnelle dans une commune voisine, a décidé d'affecter ce logement de fonction à un autre instituteur et, a par lettre du 1er septembre 1980, demandé à l'intéressée de le libérer ; que cette demande a été suivie, le 13 février 1981 d'une sommation de rendre les clés dans les 48 heures, le 7 septembre 1982, d'une mise en demeure de libérer le local avant le 15 septembre 1982, le 21 septembre 1982, d'une sommation de se présenter le 25 du même mois au domicile de fonction pour l'enlèvement des meubles par les cantonniers en présence d'un huissier, le 3 août 1983, enfin, de la saisine du tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant à la condamnation de Mme X... au paiement d'une astreinte de 500 F par jour jusqu'à restitution des clés de l'appartement ;
Considérant que la circonstance que Mme X... ait fait construire, postérieurement à son arrivée à Nieuil-l'Espoir et à proximité, une habitation personnelle et qu'elle l'ait utilisée par la suite, n'était pas de nature à décharger la commune des obligations qui lui incombent à son égard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., qui de 1977 à 1983, a continué à entretenir le logement communal et à en assumer les charges, ait, soit par son comportement soit par l'utilisation faite des locaux, renoncé à ses droits audit logement ; qu'ainsi, ni entre 1977 et 1983, ni à l'occasion de la libération des locaux le 27 septembre 1983, survenue à l'initiative de la commune dans les circonstances ci-dessus rappelées, Mme X... ne peut être regardée comme ayant quitté de son plein gré le logement mis à sa disposition par la commune depuis 1973 ;

Considérant dès lors que si le maire entendait attribuer le local occupé par Mme X... à un instituteur dont il estimait le besoin prioritaire, la restitution du logement ne pouvait être exigée et légalement réalisée qu'en contre partie de l'octroi de l'indemnité représentative ; qu'ainsi, la commune de Nieuil l'Espoir était tenue de verser cette indemnité à Mme X... ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 avril 1985, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 8 février 1984 rapportant les délibérations antérieures qui lui accordaient l'indemnité représentative du logement ; que ce jugement et la délibération du 8 février 1984 doivent donc être annulés ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Nieuil-l'Espoir en date du 8 février 1984 annulant les délibérations des 20 septembre et 24 octobre 1983 est annulée en ce qu'elle concerne les droits de Mme X... au bénéfice de l'indemnité compensatrice du logement de fonction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Nieuil-l'Espoir et au ministre de l'intérieur.


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