Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 21 novembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Orne, ensemble l'arrêté du 26 février 1981 du préfet de l'Orne rendant exécutoire ladite décision,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par le ministre de l'agriculture devant le Conseil d'Etat que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne du 21 novembre 1980, relative à la réalisation d'un projet d'échanges amiables et concernant la propriété de M. X... sise à Magny-le-Désert, a été rendue exécutoire par arrêté du préfet de l'Orne du 26 février 1981 ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant cette décision et cet arrêté à M. X..., lui a été adressée le 13 mars 1981 par le maire de Magny-le-Désert ; qu'elle a été retournée le lendemain à l'expéditeur après avoir été refusée par son destinataire, ainsi que cela résulte de la mention portée sur le pli par l'agent postal ; que, dans ces circonstances, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la présentation de cette lettre de notification, ainsi faite à son domicile, le 14 mars 1981, ne faisait pas courir le délai de recours ; que, dès lors, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du 21 novembre 1970 et de l'arrêté préfectoral du 26 février 1981, qui n'a été enregistrée que le 15 mars 1982 au greffe du tribunal administratif de Caen, était tardive et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen qui a accueilli cette demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.