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10/06/1988 | FRANCE | N°59156

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1988, 59156


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 septembre 1980 par lequel le préfet du Nord a déclaré cessible au profit de la ville de Lille l'immeuble sis ... appartenant aux époux X... ;
°2) rejette la demande présentée par les consorts X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 70-612 du 10 juillet 1970

, modifiée ;
Vu la loi °n 79-187 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'exprop...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 septembre 1980 par lequel le préfet du Nord a déclaré cessible au profit de la ville de Lille l'immeuble sis ... appartenant aux époux X... ;
°2) rejette la demande présentée par les consorts X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 70-612 du 10 juillet 1970, modifiée ;
Vu la loi °n 79-187 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.42 du code de la santé publique : "Le prefet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation mais impropres à cet objet...et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit...Cet arrêté vaut interdiction d'habiter...pour les immeubles qu'il désigne." ; qu'il peut également en application de l'article 14 de la loi °n 70-612 du 10 juillet 1970, et par dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, déclarer d'utilité publique l'expropriation de ces immeubles après avoir constaté qu'ils ont fait l'objet de l'interdiction d'habiter ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1970 : "A titre exceptionnel, peuvent également être expropriés suivant la procédure prévue aux articles 14 à 19 de la présente loi, les immeubles bâtis ou non qui ne sont ni insalubres ni impropres à l'habitation, mais se trouvent situés à l'intérieur du périmètre prévu à l'article L. 42 du code de la santé publique, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition des immeubles insalubres ou lorsqu'elle est motivée par l'aménagement de la zone délimitée par ledit périmètre" ;
Considérant qu'un arrêté du préfet du Nord du 25 juillet 1975, modifié par les arrêtés des 20 décembre 1975 et 13 décembre 1976 a délimité le périmètre d'un ilot insalubre situé dans le quartier Alma Jacquet de Lille et a désigné à l'intérieur de ce périmètre, en les individualisant, les immeubles insalubres frappés d'interdiction d'habiter ; qu'un arrêté préfectoral du 17 mars 1978, après avoir rappelé la liste des immeubles déclarés insalubres ou interdits totalement et définitivement d'habiter par l'arrêté du 25 juillet 1975, a déclaré d'utilité publique l'acquisition des immeubles ainsi désignés ; que l'arêté attaqué du 9 septembre 1980, se référant à l'arrêté du 17 mars 1978, a déclaré immédiatement cessibles au profit de la ville de Lille les immeubles nécessaires à la résorption de l'habitat insalubre de l'ilot Alma Jacquet ; que l'état des immeubles cessibles annexé à l'arrêté comportait l'immeuble sis au ... appartenant aux consorts X... ; que ce dernier n'était pas au nombre de ceux que l'arrêté susmentionné du 25 juillet 1975 modifié avait déclarés insalubres ou interdits d'habiter, et ne figurait donc pas dans la liste de ceux dont l'acquisition avait été déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 17 mars 1978 ; que le préfet ne pouvait par suite légalement prendre un arrêté du cessibilité concernant ledit immeuble ; que la circonstance que, postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué, le préfet ait modifié l'arrêté du 25 juillet 1975 par un arrêté du 26 mars 1981 et l'arrêté du 17 mars 1978 par un arrêté du 22 octobre 1981 pour inclure expressément l'immeuble du ... dans la liste des immeubles dont l'expropriation était déclarée d'utilité publique n'est pas susceptible de régulariser l'arrêté de cessibilité pris antérieurement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 9 septembre 1980 déclarant cessible l'immeuble des époux X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. et Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 59156
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE -Illégalité - Immeuble n'ayant pas été déclaré insalubre ou interdit d'habiter par l'arrété délimitant le périmètre d'insalubrité


Références :

Code de la santé publique L42
Loi 70-612 du 10 juillet 1970 art. 14, art. 20
Ordonnance du 23 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 59156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59156.19880610
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