Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1984 et 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule un jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1980 par laquelle la commission départementale de remembrement du Bas-Rhin a statué sur le remembrement de leur propriété située à Kogenheim ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. et Mme Victor X... et de M. A. Z... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les vices de procédure dont serait entachée la décision de la commission communale de remembrement ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le centre d'exploitation de la propriété des consorts Y... aurait été fixé à tort dans l'agglomération de Kogenheim et de ce que le remembrement des terres des requérants aurait été arrêté sans qu'ait été établi un tableau des distances moyennes pondérées et qu'ainsi les dispositions de l'article 19 du code rural ont été doublement méconnues, n'ont pas été soulevés par les intéressés à l'appui de leur réclamation devant la commission départementale ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables à invoquer ces moyens devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que si les consorts Y... contestent le classement de certaines parcelles, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les requérants ne contestent pas que les terres dont ils demandent la réatribution au lieudit "Mittelgewann" ne bénéficient pas des équipements nécessaires à leur viabilité ; que, par suite, ils ne peuvent demander leur réattribution en qualité de terrains à bâtir ; que, dès lors qu'il n'y a pas eu, au détriment des requérants, méconnaissance des règles relatives à l'équivalence et des règles relatives à la réattribution de certaines parcelles, le moyen tiré de ce que certains propriétaires auraient été avantagés du fait de la réattribution qu'ils auraient obtenue, de certaines terres situées dans cette zone, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ler demande ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.