La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1988 | FRANCE | N°53637

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juin 1988, 53637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME FROMAGERIES HENRI-HUTIN, dont le siège est à Lacroix sur Meuse à Saint Mimiel (55300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi par le conseil de prud'hommes de Laval d'une question préjudicielle en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision du directeur dé

partemental du travail de la Meuse en date du 2 juillet 1976 autorisa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME FROMAGERIES HENRI-HUTIN, dont le siège est à Lacroix sur Meuse à Saint Mimiel (55300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi par le conseil de prud'hommes de Laval d'une question préjudicielle en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail de la Meuse en date du 2 juillet 1976 autorisant ladite société à licencier pour motif économique M. X... inspecteur des ventes ;
°2 déclare légale ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme "FROMAGERIES HENRI HUTIN" et de Me Hennuyer, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-9, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour cause économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste d'inspecteur des ventes qu'occupait M. X..., et dont le ressort géographique ne s'étendait qu'à six départements de l'ouest de la France depuis octobre 1975, a été supprimé en juin 1976 par la société anonyme "FROMAGERIES HENRI HUTIN" en raison du défaut de rentabilité dudit poste ; que, si la société a embauché un directeur des ventes en avril 1977, six mois après avoir licencié M. X..., il ressort des pièces du dossier que les fonctions, dont le ressort géographique s'étendait à l'ensemble de la France, la position hiérarchique et le niveau de rémunération de cette personne étaient substantiellement différents de ceux de M. X..., lequel n'a donc pas été remplacé par ladite personne dans le poste qu'il occupait et qui a été effectivement supprimé en 1976 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette suppression de poste ait été motivée par des raisons d'ordre personnel ; que, dès lors, en estimant que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... était justifiée par un motif économique, l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "FROMAGERIES HENRI HUTIN" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrtif de Nancy a déclaré illégale la décision en date du 2 juillet 1976 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meuse a autorisé le licenciement de M. X... pour cause économique ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 11 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Laval et relative à la décision en date du 2 juillet 1976 par laquelle le directeur départemental du travail et del'emploi de la Meuse a autorisé la société anonyme "FROMAGERIES HENRI HUTIN" à licencier M. X... pour motif économique n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "FROMAGERIES HENRI HUTIN", à M. X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Laval et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 53637
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 53637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53637.19880610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award