Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Y..., demeurant 48, avenue du Président Wilson à Paris (75116), M. Bernard Y..., demeurant Ecole de Bethancourt à Ribecourt (60170) et Mme Renée Y... épouse X..., représentés par Me Jack Vezian, avocat à la cour, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte dont le montant est laissé à son appréciation à l'encontre de la commune de Pignan (Hérault), afin de la contraindre à exécuter le jugement en date du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les certificats d'urbanisme des 26 juin et 13 novembre 1984 par lesquels le maire de ladite commune a déclaré inconstructible le terrain cadastré, section A °n 593, dont les requérants sont propriétaires ...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 sur les astreintes en matière administrative ;
Vu le décret °n 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 28 janvier 1987, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés aux Consorts Y... pour leur parcelle située à Pignan, par le motif que le classement de ladite parcelle par le plan d'occupation des sols en zone NDn était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'exécution de ce jugement n'impliquait pas nécessairement la délivrance aux intéressés d'un certificat positif, mais obligeait seulement le maire à se prononcer à nouveau sur la demande, ce qu'il a fait en délivrant le 14 mai 1987 un nouveau certificat ; que si ce certificat constate l'inconstructibilité du terrain, il ne se fonde pas sur le motif censuré par le juge administratif mais a été pris sur la base des articles R.111-2 et suivants du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les Consorts Y..., auxquels il appartenait, s'ils s'y croyaient fondés, de déférer au tribunal administratif cette décision du 14 mai 1987, qui soulève un nouveau litige, ne sont pas fondés à se prévaloir d'une prétendue inexécution du jugement du 28 janvier 1987 pour demander au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Pignan ;
Article 1er : La requête des Consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y..., à la commune de Pignan et au ministre de l'intérieur.