Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 janvier 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision du 22 mars 1984 de l'inspecteur du travail de l'Hérault et la décision confirmative du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon en date du 17 juillet 1984 exigeant la modification des articles 5 et 6 du règlement intérieur établi par la société Midi-Peintures ;
°2) rejette la demande présentée par la société Midi-Peintures devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-34 et L. 122-35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L.122-37 : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que, selon l'article L.122-38 : "La décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet ... d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi" ;
En ce qui concerne l'article 5 du règlement intérieur litigieux :
Considérant que l'article 5, relatif à l'usage des véhicules, du règlement intérieur établi par la société Midi-Peintures dispose notamment que "tout accident dans lequel la responsabilité du chauffeur est reconnue est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller, selon les circonstances et la gravité, jusqu'au licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave ou même lourde" ; qu'une telle disposition, qui se borne à avertir les salariés de ce que la responsabilité du conducteur d'un véhicule de l'entreprise dans un accident peut constituer une faute disciplinaire, n'a ni pour objet, ni pour effet de priver les salariés intéressés des garanties qu'ils tirent notamment des articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du code du travail ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Montpellier (2ème section) en date du 22 mars 1984 et la décision confirmative du directeur régional du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon en date du 17 juillet 1984 en tant que lesdites décisions exigeaient la suppression de cette disposition du règlement intérieur ;
En ce qui concerne l'article 6 du règlement intérieur litigieux :
Considérant que les premier et troisième alinéas de l'article 6, relatif aux horaires de travail, du règlement intérieur établi par la société Midi-Peintures, disposent que : "les horaires de travail sont fixés par la direction conformément à la réglementation en vigueur et affichés dans chacun des lieux de travail auquel ils s'appliquent ... La direction se réserve, en respectant les limites et procédures imposées par la convention collective, le droit de modifier les horaires de travail en fonction des nécessités de service" ; que si ces dispositions, qui concernent l'organisation générale du travail dans l'entreprise, n'ont pas par elles-mêmes un caractère disciplinaire, elles sont associées à la règle fixée au deuxième alinéa du même article du règlement intérieur selon lequel les salariés doivent se conformer aux horaires de travail fixés par la direction ; qu'ainsi, les dispositions litigieuses pouvaient figurer dans le règlement intérieur sans contrevenir aux dispositions de l'article L.122-34 précité ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions précitées de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elles exigeaient le retrait des dispositions susmentionnées de l'article 6 du règlement intérieur litigieux ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à la société Midi-Peintures.