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08/06/1988 | FRANCE | N°84399

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 juin 1988, 84399


Vu, °1 sous le °n 84 399, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 53 975/85-7 du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Picardie en date du 15 janvier 1985 qui n'a que partiellement fait droit à la demande de la société "Le Crédit Lyonnais" tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1984 par laquelle

l'inspecteur du travail de Beauvais a exigé la modification de cert...

Vu, °1 sous le °n 84 399, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 53 975/85-7 du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Picardie en date du 15 janvier 1985 qui n'a que partiellement fait droit à la demande de la société "Le Crédit Lyonnais" tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Beauvais a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur établi par ladite société ;
°2 rejette la demande présentée par la société "Le Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, °2 sous le °n 84 400, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du °n 55 582/85-7 du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Bretagne en date du 3 septembre 1984 qui n'a que partiellement fait droit à la demande de la société "Le Crédit Lyonnais" tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Brest a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur établi par ladite société ;
°2 rejette la demande présentée par la société "Le Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, °3 sous le °n 84 860, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 54 138/85-7 du 7 novembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 août 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Midi-Pyrénées n'a que partiellement fait droit à la demande de la société "Le Crédit Lyonnais" tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Toulouse a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur établi par ladite société ;
°2 rejette la demande présentée par la société "Le Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, °4 sous le °n 84 861, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 53 268/85-7 du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Picardie en date du 13 décembre 1984 qui n'a ue partiellement fait droit à la demande de la société "Le Crédit Lyonnais" tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Soissons a exigé la modification de certaines dispositions du
règlement intérieur établi par ladite société ;
°2 rejette la demande présentée par la société "Le Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, °5 sous le °n 84 862, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 54 137/85-7 du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Franche-Comté en date du 1er mars 1984 qui n'a que partiellement fait droit à la demande de la société "Le Crédit Lyonnais" tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Montbéliard a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur établi par ladite société ;
°2 rejette la demande présentée par la société "Le Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, °6 sous le °n 84 863, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 le jugement °n 52 763/85-7 du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Aquitaine en date du 27 août 1984 qui n'a que partiellement fait droit à la demande de la société "Le Crédit Lyonnais" tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Pau a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur établi par ladite société ;
°2 rejette la demande présentée par la société "Le Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, °7 sous le °n 84 864, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 54 357/85-7 du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Midi-Pyrénées en date du 18 août 1984 qui n'a que partiellement fait droit à la demande de la société "Le Crédit Lyonnais" tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Montauban a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur établi par ladite société ;
°2 rejette la demande présentée par la société "Le Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 84-46 du 24 janvier 1984 et notamment son article 57 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI nos 84 399, 84 400, 84 860, 84 861, 84 862, 84 863 et 84 864 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-33 du code du travail : "L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles ... où sont employés habituellement au moins 20 salariés. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L. 122-34 du même code : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-36 : "Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ... Le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité est communiqué à l'inspecteur du travail" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-37 : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que, selon l'article L. 122-38, "la décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;

Considérant que les textes précités n'interdisent pas à une entreprise comportant plusieurs établissements où sont employés habituellement au moins 20 salariés d'établir un règlement intérieur unique pour l'ensemble de ses établissements dès lors que ceux-ci ne présentent pas, au regard des prescriptions des articles L. 122-34 et L. 122-35, de particularités exigeant l'édiction de dispositions propres à l'un ou plusieurs d'entre eux ; que, dans le cas où un règlement intérieur unique est ainsi établi, seul l'inspecteur du travail dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise est compétent pour exercer le contrôle prévu par l'article L. 122-37 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Le Crédit Lyonnais" dont le siège central est à Paris et qui comporte, en différentes régions, plusieurs établissements occupant habituellement au moins 20 salariés a élaboré pour l'ensemble de ses établissements un règlement intérieur unique ; que les inspecteurs du travail de Beauvais, de Brest, de Toulouse, de Soissons, de Montbéliard, de Pau et de Montauban, dans le ressort desquels se trouvent plusieurs desdits établissements, ont demandé à la société, sur le fondement de l'article L. 122-37 du code du travail, de modifier sur certains points le règlement intérieur susmentionné ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions ainsi prises par ces inspecteurs du travail émanaient d'autorités territorialement incompétentes ; que, par suite, en rejetant partiellement les recours hiérarchiques formés par la société "Le Crédit Lyonnais" contre lesdites décisions, les directeurs régionaux du travail et de l'emploi de Picardie, de Bretagne, de Midi-Pyrénées, de Franche-Comté et d'Aquitaine, qui étaient eux-mêmes territorialement incompétents pour exercer un contrôle sur le règlement intérieur litigieux, ont eux-mêmes pris des décisions entachées d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susmentionnées des directeurs régionaux du travail et de l'emploi de Picardie, de Bretagne, de Midi-Pyrénées, de Franche-Comté et d'Aquitaine ;
Article 1er : Les recours °n 84 399, °n 84 400, °n 84 860, °n 84 861 , °n 84 862, °n 84 863, °n 84 864 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à la société "Le Crédit Lyonnais".


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 84399
Date de la décision : 08/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - (1) Possibilité pour une entreprise comportant plusieurs établissements de plus de vingt salriés d'établir un règlement intérieur unique dans certaines conditions. (2) Compétence exclusive de l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise poue exercer le contrôle prévu par l'article L122-37 du code du travail lorsqu'un règlement intérieur unique a été établi.


Références :

.
. Décision du 18 août 1984 Directeur régional du travail et de l'emploi Midi-Pyrénnées décision attaquée annulation
. Décision du 27 août 1984 Directeur régional du travail et de l'emploi Aquitaine décision attaquée annulation
. Décision du 03 septembre 1984 Directeur régional du travail et de l'emploi Bretagne décision attaquée annulation
. Décision du 13 décembre 1984 Directeur régional du travail et de l'emploi Picardie décision attaquée annulation
. Décision du 15 janvier 1985 Directeur régional du travail et de l'emploi Picardie décision attaquée annulation
Code du travail L122-33, L122-34, L122-35, L122-36, L122-37, L122-38
Décision du 01 mars 1984 Directeur régional du travail et de l'emploi Franche-Comté décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 84399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84399.19880608
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