Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée A.B.C. ENGINEERING, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 octobre 1985 en tant qu'il a rejeté °1) sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré que le commissaire de la République du Maine-et-Loire est tenu de lui délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité pour un ensemble d'habitations sur le territoire de la commune de Toutlemonde ; °2) ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'elle soit renvoyée devant le commissaire de la République afin que ce dernier statue à nouveau et dans un sens favorable sur sa demande de permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société A.B.C ENGINEERING,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la Société A.B.C ENGINEERING a obtenu par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 octobre 1985 l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de Maine-et-Loire en date du 30 janvier 1984 refusant de lui accorder un permis de construire un groupe d'habitations au lieudit "Les Loges" sur le territoire de la commune de Toutlemonde, elle a été déboutée par l'article 2 du même jugement, "du surplus" des conclusions de sa requête qui tendaient à ce que ses droits à construire soient reconnus par la juridiction administrative ; que par son appel, la société demande l'annulation de l'article 2 du jugement et sollicite son renvoi "devant le commissaire de la République du Maine-et-Loire pour délivrance de l'autorisation de construire" à laquelle elle estime avoir droit ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et tirée de ce que l'appel serait dirigé contre un jugement qui donne satisfaction à la requérante ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que l'annulation du refus de permis ne donnait pas nécessairement à la société requérante droit à la délivrance du permis mais faisait obligation au commissaire de la République de statuer à nouveau sur sa demande ; que dès lors la Société A.B.C ENGINEERING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conlusions tendant à ce que "ses droits soient reconnus" ;
Article 1er : La requête de la Société A.B.C ENGINEERING est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société A.B.C ENGINEERING et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.