La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1988 | FRANCE | N°71603

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1988, 71603


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RENAGE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 20 janvier 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 1985 en tant qu'il a limité à 20 333,50 F le montant de la condamnation solidaire prononcée contre M. X... et la société Idbat en réparation des troubles

constatés au groupe scolaire "La Maigre" ;
°2 condamne conjointement et s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RENAGE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 20 janvier 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 1985 en tant qu'il a limité à 20 333,50 F le montant de la condamnation solidaire prononcée contre M. X... et la société Idbat en réparation des troubles constatés au groupe scolaire "La Maigre" ;
°2 condamne conjointement et solidairement la société Idbat et M. X... à lui verser 223 496 F, sauf à en déduire le montant des travaux déjà effectués, ainsi que 20 000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires, avec les intérêts à compter du 12 février 1982 et les intérêts de ceux-ci,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE RENAGE, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société industrielle dromoise du bâtiment,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE RENAGE le 21 juin 1985 ; que, dès lors, sa requête, enregistrée le 21 août 1985, est recevable ;
Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE RENAGE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que les désordres relevés dans le groupe scolaire "La Maigre", du fait du défaut d'étanchéité des toitures sont imputables à une mise en oeuvre défectueuse du procédé de préfabrication retenu et ont rendu les immeubles affectés par ces défectuosités impropres à leur destination ; qu'ils engagent la responsabilité de la société industrielle drômoise du bâtiment et de l'architecte, M. X... ; que s'ils ont fait l'objet de la part d'un sous-traitant de travaux de reprise qui ont mis fins dans l'immédiat aux infiltrations, ils doivent être complétés, pour assurer une étanchéité convenable, par l'exécution des travaux préconisés par l'expert, d'un montant de 50 800 F, qui ne constituent pas une amélioration de l'ouvrage et ont donc été écartés à tort par le jugement attaqué ;
Considérant que compte tenu de la date d'apparition des désordres, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement de vétusté au mmontant des travaux susmentionnés, pas plus qu'à celui des travaux de réfection intérieure évalués par l'expert à la somme non contestée de 35 525 F ; que la COMMUNE DE RENAGE est dès ors fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;
Considérant que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté l'indemnisation des désordres affectant la peinture des façades, lesquels n'ont eu pour effet ni de rendre les ouvrages affectés par ces dommages impropres à leur destination, ni de compromettre leur solidité ;

Considérant que les conclusions de la commune requérante tendant au versement d'une somme de 20 000 F au titre de l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de troubles de jouissance et de frais de toute nature ne sont accompagnées d'aucune justification ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que l'évaluation des dommages subis par la COMMUNE DE RENAGE du fait de la dégradation des immeubles dont s'agit doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est celle du 18 novembre 1983, date à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, qui définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que si la commune requérante fait valoir qu'elle n'avait pas, à ladite date, la possibilité financière de procéder aux travaux de remise en état et demande, pour ce motif, que le montant des indemnités auxquelles elle a droit soit réévalué à la date de la décision du Conseil d'Etat, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ces prétentions ; que celles-ci doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la somme non contestée de 2 571 F allouée par les premiers juges au titre de la réfection des faux-plafonds et du caisson-rideau, il y a lieu de porter à 88 896 F toutes taxes comprises l'indemnité que M. X... et la société industrielle drômoise du bâtiment ont été condamnés par le jugement attaqué à verser à la COMMUNE DE RENAGE ;
Sur les intérêts :

Considérant que la commune requérante a droit aux intérêts au taux légal de la somme précitée à compter du 12 février 1982, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Grenoble dans laquelle la commune demandait que ladite société et M. Y... soient déclarés responsables des désordres susmentionnés et condamnés à les réparer, et non à compter du 29 février 1984, date retenue à tort par le jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 août 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la société industrielle drômoise du bâtiment tendant à ce que M. X... la garantisse des condamnations nouvelles qui seraient prononcées contre elle en appel :
Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des responsabilités respectives encourues par ladite société et M. X... en condamnant ce dernier à garantir ladite société de la moitié des condamnations prononcées contre elle ; que cette garantie doit s'appliquer à l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société par la présente décision ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... tendant à la décharge de toute condamnation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La somme que la société industrielle et drômoise du bâtiment et M. X... ont été solidairement condamnés à payer à la COMMUNE DE RENAGE en vertu de l'article 1er du jugement attaqué est portée à 88 896 F.
Article 2 : Ladite somme portera intérêts à compter du 11 février 1982. Les intérêts échus au 21 août 1985 seront capitalisés àcette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE RENAGE, ensemble les conclusions du recours incident de M.Pelissier sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RENAGE, à la société industrielle et drômoise du bâtiment, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE -Défaut d'étanchéité des toitures d'un bâtiment - Mise en oeuvre défectueuse du procédé de préfabrication retenu.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 71603
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71603
Numéro NOR : CETATEXT000007724395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-08;71603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award