Vu l'ordonnance en date du 20 juin 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par Mme Denise X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mars 1984, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 21 février 1981 du ministre de la santé et de la sécurité sociale relative à la situation de certains personnels enseignants non titulaires au regard des prestations de sécurité sociale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret °n 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret °n 80-220 du 25 mars 1980 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en indiquant par la lettre contestée, adressée au directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, que le maintien des équivalences horaires précédemment admises, au regard des conditions d'ouverture des droits des assurés aux prestations de sécurité sociale, en faveur de certains personnels enseignants non titulaires apparaissait compatible avec les termes du décret °n 80-220 du 25 mars 1980, le ministre de la santé et de la sécurité sociale s'est borné à faire connaître à la caisse nationale l'interprétation qui lui paraissait devoir être donnée du décret susmentionné ; que, par suite, cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de Mme X... tendant à l'annulation de ladite lettre n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.