La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1988 | FRANCE | N°57818

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1988, 57818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 19

73 et 1975 dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison,
°2- lui acc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison,
°2- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par décision du 18 janvier 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine Nord a accordé à Mme X... un dégrèvement des impositions contestées s'élevant, au titre des droits et pénalités, à 4 095 F ; qu'ainsi, à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Sur les cotisations restant en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, sur l'invitation qui lui en a été faite par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société à responsabilité limitée "Maroquinerie X..." a, sous la signature de son gérant, Mme X..., désigné celle-ci comme étant le bénéficiaire, à concurrence de 50 % de leur montant, des profits regardés par le service comme distribués du fait du redressement des bénéfices de cette société passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; que cette circonstance, qui est de nature à établir, à défaut de preuve contraire, que Mme X... a appréhendé les bénéfices sociaux réputés distribués, ne suffit pas, par elle-même, en l'absence d'acceptation par la requérante des redressements d'impôt sur le revenu correspondants, à dispenser l'administration, pour l'assiette des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies au nom de Mme X... au titre, respectivement, des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975, d'apporter la preuve de l'existence et du montant des bénéfices réputés distribués ;

Considérant que, pour apporter cette preuve, l'administration fait état du rehaussement, pour lesdites années, des bénéfices de la société "Maroquinerie X..." qui résulte de la réévaluation des recettes de l'entreprise, après que les écritures comptables, régulières en la forme, eurent été écartées comme non sincères ; que, toutefois, l'administration ne justifie pas du caractère non probant de la comptabilité de la société pour les exercices clos en 1973, 1974 et 1975 ; que, si elle fait état, en effet, de la surévaluation, à concurrence de 69 038 F, de la valeur du stock au 31 décembre 1975, celle-ci résulte d'une reconstitution qui ne présente aucun caractère de certitude ; que, si elle se fonde également sur des différences qui existeraient entre les taux de marge brute qui ressortent de l'examen des écritures comptables et le taux de 1,99 qu'elle a appliqué, elle n'apporte pas de justifications suffisantes sur la manière dont ce taux a été calculé ; que si, enfin, elle se prévaut de l'existence de soldes créditeurs de caisse, elle ne donne pas de précision sur la date et sur le montant des soldes qu'elle aurait constatés ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments suffisamment concordants, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que les bénéfices réels "Maroquinerie X..." étaient, au cours des années dont s'agit, supérieurs à ceux que cette société a déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'administration n'ayant pas établi l'existence des revenus de capitaux mobiliers qu'elle entend assujettir à l'impôt, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 4 095 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1983 est annulé.
Article 3 : Mme X... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1988, n° 57818
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 03/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57818
Numéro NOR : CETATEXT000007626556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-03;57818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award