La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1988 | FRANCE | N°89863

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1988, 89863


Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. Pierre X... des obligations du service national actif ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribu

naux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3...

Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. Pierre X... des obligations du service national actif ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. Z..., l'épouse de ce dernier était au chômage depuis plus d'un an, celle-ci n'était pas inapte au travail au sens de l'article R. 56 du code du service national ; qu'il ressort par ailleurs des mêmes pièces que les ressources de la famille et de la belle-famille de l'intéressé leur permettent d'apporter une aide financière suffisante à Mme Z... ; que dès lors le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale de Paris refusant de dispenser M. Z... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 89863
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE -Evaluation des moyens d'existence - Ressources de la famille et de la belle-famille.


Références :

Code du service national R56


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 89863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89863.19880527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award