Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser M. Pierre X... des obligations du service national actif ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. Z..., l'épouse de ce dernier était au chômage depuis plus d'un an, celle-ci n'était pas inapte au travail au sens de l'article R. 56 du code du service national ; qu'il ressort par ailleurs des mêmes pièces que les ressources de la famille et de la belle-famille de l'intéressé leur permettent d'apporter une aide financière suffisante à Mme Z... ; que dès lors le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale de Paris refusant de dispenser M. Z... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.