Vu la requête, enregistrée le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 1er juin et 15 juillet 1983 du maire de Prechac lui refusant un permis de construire,
°2- annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, s'il est constant que le dernier mémoire du maire de Prechac devant le tribunal administratif de Pau n'a été communiqué à Mme X... que le 5 mai 1986, soit la veille de l'audience publique, il ressort des pièces du dossier que ledit mémoire ne contenait aucun fait ou moyen nouveau de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; que, si la requérante fait valoir par ailleurs que le maire de Prechac aurait "induit le conseil en erreur volontaire" cette affirmation est dénuée de toute précision permettant d'en apprécier la portée quant à la légalité de la décision litigieuse du maire refusant le permis de construire sollicité par la requérante ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 juin 1986 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande dirigée contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé au nom de l'Etat le 1er juin et le 15 juillet 1983 par le maire de Prechac ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Prechac et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.