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27/05/1988 | FRANCE | N°66022

France | France, Conseil d'État, Section, 27 mai 1988, 66022


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francisco Z...
Y..., demeurant chez Me X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision, en date du 30 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a de nouveau rejeté, après renvoi du Conseil d'Etat, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1978 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice de la qualité de réfugié ;
°2 renvoie

l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francisco Z...
Y..., demeurant chez Me X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision, en date du 30 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a de nouveau rejeté, après renvoi du Conseil d'Etat, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1978 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice de la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Francisco Z...
Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés, en date du 30 juillet 1984, est suffisamment motivée ; qu'il en ressort, en particulier, que ladite commission a examiné les circonstances individuelles invoquées par le requérant, y compris les faits postérieurs à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 que doit être considérée comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ; qu'aux termes du paragraphe C °5 de ce même article, cette convention cessera d'être applicable à une telle personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'en tenant compte, pour fonder sa décision de rejet, de la "démocratisation du régime espagnol", la commission des recours, dès lors qu'elle s'était livrée, comme en l'espèce, à un examen particulier des faits allégués par M. MUGICA Y..., n'a pas fait de fausse application des stipulations précitées de la Convention de Genève ; qu'en estimant que ces faits, à les supposer établis, n'étaient pas, en l'espèce, "de nature à faire craindre avec raison à M. MUGICA Y... de continuer à être persécuté au sens des stipulations précitées d la Convention de Genève", la commission des recours n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis et s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MUGICA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. MUGICA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MUGICA Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - RECOURS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION - Contrôle du juge de cassation - Appréciations souveraines de la commission - Appréciation de la gravité des faits que la commission considère comme établis.

335-05-03-02, 54-08-02-02-01-03-05 En estimant que les faits invoqués par M. M., ressortissant espagnol d'origine basque, à les supposer établis, n'étaient pas en l'espèce "de nature à faire craindre avec raison à M. M. de continuer à être persécuté au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève", la Commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis. Elle s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et non pas à une qualification des faits soumise au contrôle dudit juge.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DIVERS - Appréciation par la Commission des recours des réfugiés de la gravité des faits considérés par elle comme établis.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 par. A 2°, par. C 5°


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 66022
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66022
Numéro NOR : CETATEXT000007723264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;66022 ?
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