Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la délibération de la commission syndicale de la section du Fayet en date du 16 avril 1986 et la délibération du conseil municipal de Saint-Saturnin en date du 16 avril 1986 relatives au transfert des biens de la section du Fayet à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN et l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 12 163 F avec intérêts de droit à compter du 7 avril 1986 ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN et de Me Blanc, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif comportait, d'une part, des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre une délibération du 16 avril 1986 par laquelle la section syndicale de la section du Fayet dépendant de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN (Cantal) a décidé de vendre à la commune les biens de la section et contre une délibération du même jour par laquelle le conseil municipal a décidé d'acquérir ces biens, et, d'autre part, des conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation de sa part de jouissance sur les biens de la section au cours de l'année 1986 ; que l'ensemble de ces conclusions ressortissent à la compétence de la juridiction administrative et qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour en connaître ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L.151-11 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi °n 85-30 du 9 janvier 1985 : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale ..." ; que par suite, la commission syndiale de la section du Fayet et le conseil municipal de Saint-Saturnin étaient incompétents pour prononcer le transfert à la commune des biens de la section ; que la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal adminsitratif a annulé les deux délibérations susanalysées du 16 avril 1986 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, par décision du 27 mai 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé que la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, en excluant M. Roger X... des opérations du partage des biens de la section du Fayet opéré dans les conditions prévues par une délibération de son conseil municipal en date du 25 mars 1982, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamnée à réparer, par le paiement d'une indemnité, le préjudice qui était résulté pour l'intéressé de la privation de sa part de jouissance pour les années 1983 et 1984 ; qu'il est constant que, durant l'année 1986, M. X... n'avait pas encore obtenu le bénéfice de la part de jouissance à laquelle il avait droit en exécution de la délibération susmentionnée du 25 mars 1982 toujours en vigueur ; qu'en excluant ainsi illégalement M. X... des opérations de partage puis en prenant l'initiative de faire transférer à son profit les biens de la section dans les conditions ci-dessus rappelées, la commune a commis des fautes de nature à engager sa seule responsabilité ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que c'était à elle de réparer entièrement le préjudice subi par M. X... pour l'année 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 12 163 F le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre l'intéressé ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.