Vu la requête enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : °1 de l'impôt sur le revenu lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ..." et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette aquisition ..." ;
Considérant que si, pour déterminer la valeur vénale de biens acquis par succession, c'est, en règle générale, à la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation qu'il faut se référer, il en va différement lorsque pareille référence est dépourvue de toute signification, notamment dans le cas de déclaration de succession souscrite hors délai par des héritiers déjà engagés dans des opérations génératrices des plus-values imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la part de propriété que Mme X... a acquise à titre gratuit, le 20 novembre 1977, date de décès de son père, a été évaluée à 3/10èmes de 350 000 F, soit 105 000 F, dans la déclaration de succession établie le 6 décembre 1978 par les héritiers du défunt et que l'immeuble sur lequel Mme X... a acquis les droits dont s'agit, a été vendu, le 25 juillet 1979, pour un prix net total de 590 000 F, la partie de cette somme revenant à M. X... étant de 3/10èmes, soit 177 000 F ; que M. X... a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 à raison de la plus-value que son épouse a réalisée à l'occasion de la vente du 25 juillet 1979 ; que cette plus-value a été fixée par l'administration à66 000 F, par différence, après application de l'abattement de 6 000 F prévu par l'article 150 Q du code, entre les sommes susmentionnées de 177 000 et 105 000 F ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration a refusé à bon droit de tenir compte, pour l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article 150 H du code, de la déclaration de succession rectificative du 2 août 1979, enregistrée le 14 du même mois, c'est-à-dire après la cession du 25 juillet 1979, dans laquelle Mme X... et sa cohéritière ont porté la valeur d'acquision à titre gratuit de l'immeuble, de 350 000 F à 590 000 F, de sorte que la valeur de la part de propriété revenant à Mme X..., soit 177 000 F, se trouvait être égale à la fraction du prix qu'elle a tiré de la vente du bien ;
Considérant que M. X... ne démontre pas que la valeur initialement déclarée, soit 105 000 F, aurait été sous-évaluée par les héritiers ;
Considérant que l'instruction de la direction générale des impôts du 6 juin 1979, selon laquelle "les déclarations rectificatives souscrites ... à une époque où l'opération génératrice de la plus-value était déjà engagée restent sans incidence sur le calcul de cette dernière", donne une exacte interprétation de la loi fiscale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement faire application en l'espèce des termes de ladite instruction est inopérant ;
Considérant que le fait que la cohéritière de Mme X... n'aurait pas été assujettie à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la vente du 25 juillet 1979 est sans influence sur la légalité de l'imposition de M. X... ; qu'il en est de même du fait que la somme de 177 000 F que Mme X... a retirée de cette vente aurait été employée en totalité au règlement des droits de mutation qui lui ont été réclamés à raison des biens recueillis dans la succession de son père ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui prècède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.