Vu la requête enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 1984 par lequel le maire de Rennes l'a titularisée en qualité d'attaché communale et contre l'arrêté du 2 novembre 1984 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radiée des cadres de la fonction publique d'Etat ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "L'accès direct des fonctionnaires de l'Etat aux autres corps de la fonction publique de l'Etat et aux corps et emplois de la fonction publique territoriale, d'une part, des fonctionnaires territoriaux aux autres corps et emplois de la fonction publique territoriale et aux corps de la fonction publique de l'Etat, d'autre part, est prévu et aménagé dans l'intérêt du service public. A cet effet, une procédure de changement de corps est organisée, dans le respect du déroulement normal des carrières, entre les membres des corps qui ont le même niveau de recrutement et dont les missions sont comparables. L'intégration dans le corps d'accueil a lieu à égalité de niveau hiérarchique, selon des modalités et des proportions déterminées par les statuts particuliers" et qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "La liste des corps qui, dans la fonction publique territoriale, sont comparables à ceux de la fonction publique de l'Etat est fixée par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale ..." ;
Considérant que Mme X..., professeur certifié titulaire, a été recrutée par la ville de Rennes à compter du 7 septembre 1983 en qualité d'attaché communal de deuxième classe stagiaire ; qu'elle a été titularisée dans cet emploi au terme de son stage par un arrêté du maire de Rennes du 20 septembre 1984 et radiée des cadres de la fonction publique de l'Etat par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 novembre 1984 ; que Mme X... demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1984 en tant qu'il ne l'aurait pas fait bénéficier, lors de sa titularisation, de l'égalitéde niveau hiérarchique prévue à l'article 14 précité de la loi du 13 juillet 1983 et sollicite, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1984 ;
Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 était subordonnée à l'intervention tant des statuts particuliers des corps de la fonction publique territoriale que du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 12 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il est constant que ni ces statuts ni ce décret n'étaient intervenus lorsqu'a été pris l'arrêté du 20 septembre 1984 prononçant, à l'issue de son stage, la titularisation de Mme X... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la ville de Rennes et au ministre de l'intérieur.