Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE PEINTURE GENERALE ENTRETIEN ET MACONNERIE (SPGEM), société à responsabilité limitée , dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Coubron ;
°2) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 12 de la loi °n 80-10 du 10 janvier 1980, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1647 B quinquies du code général des impôts : "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis du code général des impôts demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Il est ensuite diminué chaque année d'un cinquième ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 p.100 de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 p.100 de la cotisation exigible" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier de l'allègement transitoire de la taxe professionnelle au titre de l'année 1981 que les contribuables qui ont été effectivement imposés au titre de l'année 1980 et ont ainsi bénéficié dudit allègement au titre de cette année ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE DE PEINTURE GENERALE, ENTRETIEN ET MACONNERIE (SPGEM) n'a fait l'objet d'aucune imposition effective à la taxe professionnelle au titre de l'année 1980 ; qu'ainsi la société requérante, alors même qu'elle aurait été en droit, au cas où elle aurait été imposée au titre de l'année 1980, d'être admise au bénéfice de l'allègement transitoire de la taxe professionnelle institué par les dispositions précitées, n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de ce texte, qui fait référence à la taxe professionnelle effectivement assignée au contribuable au titre de l'année 1980, pour soutenir qu'elle aurait eu droit au bénéfice du même allègement au titre de l'année 1981 ; qu'il suit de là que la SOCIETE DE PEINTURE GENERALE, ENTRETIEN ET MACONNERIE n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La reqête de la SOCIETE DE PEINTURE GENERALE, ENTRETIEN ET MACONNERIE (SPGEM) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE PEINTURE GENERALE, ENTRETIEN ET MACONNERIE (SPGEM) et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.