Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant à Nanterre (92000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du recteur de l'académie de Nice refusant l'installation de panneaux d'affichage syndical au siège du rectorat ;
°2 annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé la mise en oeuvre de l'affichage syndical,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de première instance de M. X... tendait à l'annulation du refus implicite que le recteur de l'académie de Nice avait opposé à sa demande de faire installer dans les locaux du rectorat des panneaux pour l'affichage des documents d'origine syndicale conformes aux dispositions du décret °n 82-447 du 28 mai 1982 susvisé ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête, deux panneaux réservés à l'affichage des documents d'origine syndicale aménagés de façon à assurer la conservation des documents ont été installés dans les locaux du rectorat ; que M. X... estime cependant que cet affichage n'est pas conforme aux dispositions du décret °n 82-447 du 28 mai 1982 ; qu'il y a lieu d'examiner ses conclusions en tant que la décision implicite opposée à sa demande n'aurait pas été de ce fait retirée ;
Considérant que le décret °n 82-447 du 28 mai 1982 susvisé dispose dans son article 8 : "L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès" ;
Considérant que le décret précité n'impose à ces panneaux aucune dimension particulière et qu'il n'est pas établi que les deux panneaux apposés au rectorat de Nice constitueraient par leur taille une entrave à l'information syndicale ;
Considérant que les deux panneaux ci-dessus mentionnés sont situés dans le couloir conduisant au restaurant administratif du rectorat auquel tous les membres du personnel peuvent librement accéder et dans lequel plus de la moitié de ceux-ci prend quotidiennement ses repas ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ce restaurant se trouverait dans un bâtiment contigü au bâtiment abritant les locaux de travail, et à supposer même que ces panneaux auraient pu être implantés dans un autre endroit mieux adapté, ils doivent être regardés comme placés dans des locaux facilement accessibles au personnel, cette localisation n'étant pas de nature à imposer aux agents désireux de prendre connaissance d'informations d'origine syndicale un déplacement et une disponibilité du temps excessifs pouvant constituer une atteinte à l'exercice des droits syndicaux ou au principe d'égalité d'accès à l'information syndicale, en violation des règles fixées par le décret du 28 mai 1982 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.