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25/05/1988 | FRANCE | N°50139

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 mai 1988, 50139


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme KER EOL, dont le siège social est à Saint-Vougay (29225), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er au 31 décembre 1976 ;
°2) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme KER EOL, dont le siège social est à Saint-Vougay (29225), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er au 31 décembre 1976 ;
°2) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lobry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de sa décision, prise le 31 janvier 1976, d'allouer à sa filiale la société anonyme KER OEUF, qui connaissait alors des difficultés de trésorerie, une subvention de 300 000 F consentie sous la forme d'un abandon de créances, la société anonyme KER EOL a déduit du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ses propres opérations une somme de 21 000 F représentant, selon elle, le montant de la taxe supportée à raison du versement de ladite subvention ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271 et 283 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II, pris en application du 1 de l'article 273 du même code, qu'un montant de taxe n'est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le redevable est assujetti à raison de ses propres affaires que si une facture ou un document en tenant lieu, établi à son nom, l'a mis à sa charge et si celui qui a établi la facture ou le document était légalement autorisé à y faire figurer ladite taxe ;
Considérant que la société requérante n'a produit aucun document répondant à ces conditions ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la somme précitée de 21 000 F était déductible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société KER EOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme KER EOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme KER EOL et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50139
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION -Nécessité d'une facture ou d'un document en tenant lieu.

19-06-02-08-03-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 271 et 283 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II, pris en application du 1 de l'article 273 du même code, qu'un montant de taxe n'est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le redevable est assujetti à raison de ses propres affaires que si une facture ou un document en tenant lieu, établi à son nom, l'a mise à sa charge et si celui qui a établi la facture ou le document était légalement autorisé à y faire figurer ladite taxe. Une société a alloué une subvention à sa filiale qui connaissait des difficultés de trésorerie, sous la forme d'un abandon de créance, et a déduit du montant de la T.V.A. due à raison de ses propres opérations une somme représentant, selon elle, le montant de la taxe supportée à raison du versement de cette subvention. La société ne produisant aucune facture ou document en tenant lieu répondant aux conditions précitées, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à déduire cette somme.


Références :

CGI 271, 273 1, 283
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 50139
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50139.19880525
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