Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme KER EOL, dont le siège social est à Saint-Vougay (29225), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er au 31 décembre 1976 ;
°2) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lobry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de sa décision, prise le 31 janvier 1976, d'allouer à sa filiale la société anonyme KER OEUF, qui connaissait alors des difficultés de trésorerie, une subvention de 300 000 F consentie sous la forme d'un abandon de créances, la société anonyme KER EOL a déduit du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ses propres opérations une somme de 21 000 F représentant, selon elle, le montant de la taxe supportée à raison du versement de ladite subvention ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271 et 283 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II, pris en application du 1 de l'article 273 du même code, qu'un montant de taxe n'est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le redevable est assujetti à raison de ses propres affaires que si une facture ou un document en tenant lieu, établi à son nom, l'a mis à sa charge et si celui qui a établi la facture ou le document était légalement autorisé à y faire figurer ladite taxe ;
Considérant que la société requérante n'a produit aucun document répondant à ces conditions ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la somme précitée de 21 000 F était déductible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société KER EOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme KER EOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme KER EOL et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.