Vu la décision en date du 14 janvier 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'hospice Payraudeau ;
Vu la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret °n 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'hospice Payraudeau,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 14 janvier 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'hospice Payraudeau, s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté les jugements du tribunal administratif de Nantes en date des 7 janvier 1982 et 9 juillet 1982, et jusqu'à la date de cette exécution ; que par la même décision le taux de cette astreinte a été fixé à 200 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à l'hospice Payraudeau le 4 mars 1987 ; qu'en date du 19 février 1987, ledit hospice a justifié avoir exécuté les deux jugements susmentionnés du tribunal administratif de Nantes, et notamment avoir réintégré Mlle X... dans ses fonctions ; que l'hospice Payraudeau doit par suite être regardé comme ayant exécuté lesdits jugements ; qu'il n'y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'hospice Payraudeau.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'hospice Payraudeau, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.