Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la société anonyme Cemstobel, a annulé la décision ministérielle du 24 mai 1984 confirmant le refus opposé par l'inspecteur du travail du 15ème arrondissement de Paris au transfert de M. Amor X..., salarié protégé de cette entreprise,
°2 rejette la demande présentée par la société Cemstobel devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.436-1 du même code : "Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L.122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise de la société Cemstobel, entreprise de nettoyage qui emploie 650 salariés, était l'un des 27 salariés affectés au chantier de nettoyage que cette société exploitait à Boulogne-Billancourt pour le compte de la société Sochata Smilma ; que cette dernière société ayant décidé de résilier le contrat et de confier le chantier en cause à une autre entreprise, la société Net International, les contrats de travail des 27 salariés susmentionnés ont été transférés à la société Net International en application des dispositions précitées de l'article L.122-12 du code du travail ; qu'eu égard à l'origine et aux circonstances de ce transfert partiel d'entreprise, qui concernait l'ensemble des salariés de la société Cemstobel affectés au chantier de nettoyage en cause, le transfert du contrat de travail de M. X... ne peut être regardé comme ayant un lien avec le mandat représentatif détenu par l'intéressé, ni par suite comme présentant un caractère discriminatoire à son égard, alors même que M. X... prenait une part très active au fonctionnement des institutions représentatives du personnel de la société Cemstobel ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 mai 1984 confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 janvier 1984 refusant l'autorisation de transfert concernant M. X... ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cemstobel, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.