Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75640), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note non publiée du 30 janvier 1985 du Premier ministre prescrivant aux départements ministériels des mesures de personnalisation de la fonction publique, ensemble la note aux mêmes fins du 19 avril 1985 de la direction générale des télécommunications,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du Premier ministre °n 1995/SG du 30 janvier 1985 :
Considérant que par la circulaire contestée, adressée aux membres du gouvernement et relative à la personnalisation des relations entre l'administration et ses usagers le Premier ministre indiquait qu'il souhaitait que des mesures fussent prises en vue de la levée de l'anonymat des agents de l'administration, tant dans les correspondances que dans les relations de guichet ; qu'une telle circulaire, qui ne constituait ni ne contenait aucune décision exécutoire par elle-même, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de service de la direction générale des télécommunications du 19 avril 1985 :
Considérant que la note de service contestée, relative à la personnalisation des relations entre l'administration et ses usagers par la levée de l'anonymat des agents a pour objet l'organisation d'un service public ; que les mesures qu'elle prévoit ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits que les agents du service concerné tiennent de leurs statuts ni aux prérogatives de leur corps ; qu'ainsi la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE est sans qualité pour contester la légalité de ladite note ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE, au Premier ministre et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.