Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1985 et 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., agriculteur, demeurant à Fins (Somme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du commissaire de la République du département de la Somme en date du 17 juin 1982 autorisant Mme Z... à adjoindre à son exploitation, 9 hectares 97 hectares de terres sises à Equancourt et Fins, précédemment exploitées par M. X... ;
2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de la S.C.P. Nicola y, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... la commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande, par décision motivée" ;
Considérant qu'en mentionnant l'âge et la situation de famille du requérant et de l'agriculteur dont l'exploitation est l'objet de la reprise et ainsi que la superficie et la situation des lieux qui font l'objet de la demande, le Commissaire de la République a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme Y..., demandeur d'une autorisation de cumul portant sur 9 hectares, 97 ares était âgée de quarante-neuf ans et mère de trois enfants à charge tandis que M. Pierre X..., preneur en place, était âgé de soixante-neuf ans et n'avait plus d'enfant à charge ; que le Commissaire de la République du département de la Somme n 'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant notamment, pour accorder l'autorisation sollicitée, sur l'âge et la situation familiale du demandeur et de l'agriculteur dont l'exploitation était menacée de réduction ;
Considérant enfin que, si le Commissaire de la République s'est également fondé sur la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département de la Somme et si, en l'absence d'une telle politique définie par le ministre de l'agriculture pour la région agricole dans les conditions prévues à l'article 188-4 du code rural, ce motif ne pouvait légalement fonder une décision en matière de cumul d'exploitations agricoles, il ressort des pièces du dossier que le Commissaire de la République aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs retenus par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de laforêt.