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20/05/1988 | FRANCE | N°64143

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1988, 64143


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne X..., demeurant à Lagny (60310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande des époux Z..., un arrêté du 12 juillet 1983 par lequel le commissaire de la République du département de la Somme l'avait autorisé à exploiter en cumul 3 hectares 22 ares 90 centiares sis à Ercheu,
°2 rejette

la demande présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne X..., demeurant à Lagny (60310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande des époux Z..., un arrêté du 12 juillet 1983 par lequel le commissaire de la République du département de la Somme l'avait autorisé à exploiter en cumul 3 hectares 22 ares 90 centiares sis à Ercheu,
°2 rejette la demande présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif d'Amiens,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge, de leur situation familiale ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande" ;
Considérant que, pour accorder à M. X... l'autorisation d'exploiter en cumul 3 hectares 22 ares 90 centiares de terres sises à Ercheu et précédemment mises en valeur par M. Y..., le commissaire de la République du département de la Somme s'est fondé sur ce que "les importantes charges de famille du demandeur sont favorables au renforcement des structures de son exploitation" ; que ce motif, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il procède d'une erreur manifeste d'appréciation, est au nombre de ceux qui peuvent justifier légalement une autorisation de cumul ; que si le commissaire de la République s'est également fondé sur "l'intérêt économique et social d'autoriser le cumul" et si ce motif n'est pas au nombre de ceux qu'énumèrent limitativement les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en ne retenant que le premier motif ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le commissaire de la République pour annuler l'autorisation litigieuse ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le commissaire de la République du département de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste 'appréciation en estimant que la distance de 10 kilomètres séparant l'exploitation de M. X... des parcelles en cause ne mettait pas obstacle à l'opération projetée ;
Considérant que l'importance de la superficie déjà exploitée par le demandeur n'étant pas au nombre des critères d'appréciation limitativement énumérés par l'article 188-5 du code rural, c'est à bon droit que le commissaire de la République s'est abstenu d'en tenir compte ; que le commissaire de la République ayant énoncé les motifs sur lesquels il se fondait pour autoriser le cumul n'était pas tenu de se prononcer sur les autres critères dont l'article 188-5 lui permettait de tenir compte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la reprise envisagée n'aura pas pour effet de compromettre l'autonomie de l'exploitation des époux Y... et qu'ainsi le commissaire de la République n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision du commissaire de la République du département de la Somme en date du 12 juillet 1983 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 25 septembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les Epoux Z... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux Epoux Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64143
Date de la décision : 20/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Motifs ne pouvant légalement être retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Existence d'un engagement du demandeur à ne pas reprendre les parcelles en cause et absence d'un accord du cédant.


Références :

Arrêté préfectoral du 07 décembre 1982 Commissaire de la République Mayenne décision attaquée annulation
Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1988, n° 64143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64143.19880520
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