La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1988 | FRANCE | N°63212

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1988, 63212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant à Colombiers-du-Plessis (Mayenne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus opposé le 7 décembre 1982 par le commissaire de la République du département de la Mayenne à une demande d'autorisation de cumul présentée par M. Georges X... ;
2- rejette la demande présentée par M

. Georges X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant à Colombiers-du-Plessis (Mayenne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus opposé le 7 décembre 1982 par le commissaire de la République du département de la Mayenne à une demande d'autorisation de cumul présentée par M. Georges X... ;
2- rejette la demande présentée par M. Georges X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision examine la demande d'autorisation de cumul "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que, pour refuser à M. Georges X... l'autorisation d'exploiter, en complément des 15 hectares 88 ares qu'il met déjà en valeur, 13 hectares 80 ares constituant l'exploitation des Epoux Y..., le commissaire de la République du département de la Mayenne s'est fondé sur les circonstances que M. X... s'était engagé en 1974 à ne pas reprendre les parcelles en cause et que les Epoux Y... n'avaient pas donné leur accord à la reprise envisagée ;
Considérant que ces motifs ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation de cumul au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 188-5 du code rural et qu'ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, de tels motifs ne peuvent être interprétés comme se référant à l'intérêt de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; que par suite, les Epoux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus d'autorisation de cumul opposé à M. X... par l'arrêté du commissaire de la République du département de la Mayenne en date du 7 décembre 1982 ;
Article ler : La requête des Epoux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63212
Date de la décision : 20/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Motifs ne pouvant légalement être retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Existence d'un engagement du demandeur à ne pas reprendre les parcelles en cause et absence d'un accord du cédant.


Références :

Arrêté préfectoral du 07 décembre 1982 Commissaire de la République Mayenne décision attaquée annulation
Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1988, n° 63212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63212.19880520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award