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20/05/1988 | FRANCE | N°61094

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1988, 61094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1984 et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant à Sancourt (80726), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commissaire de la République du département de la Somme en date du 19 avril 1982 refusant de l'autoriser à exploiter en cumul 6 hectares 84 ares 18 centiares sis à Douilly et précédemm

ent exploités par les époux A... ;
°2) annule pour excès de pouvoir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1984 et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant à Sancourt (80726), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commissaire de la République du département de la Somme en date du 19 avril 1982 refusant de l'autoriser à exploiter en cumul 6 hectares 84 ares 18 centiares sis à Douilly et précédemment exploités par les époux A... ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret °n 68-281 du 27 mars 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... et de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. et Mme A...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la présence, à la séance tenue le 5 avril 1982 par la commission départementale des structures agricoles, d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture, chargé d'assurer le secrétariat de ladite commission, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis au cours de cette séance sur la demande d'autorisation de cumul présentée par M. X... alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fonctionnaire ait pris part aux délibérations ; que cette commission n'exerçant pas une fonction juridictionnelle n'était pas tenue, en l'absence de dispositions législatives ou règlementaires expresses, d'instituer devant elle une procédure contradictoire et de communiquer à M. X... une lettre adressée au président de la commission par les époux Z...
Y..., fermiers des parcelles en cause ;
Considérant que le commissaire de la République n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la comparaison des situations familiales respectives du demandeur et de l'exploitant en place, le premier ayant 2 enfants et mettant en valeur 102 hectares, le second exploitant 49 hectares et père de 3 enfants, justifiait le maintien des structures de l'exploitation menacée de réduction ; que, si le commissaire de la République s'est également fondé sur la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la Somme et si, en l'absence d'une définition de cette politique par le ministre de l'agriculture pour la région agricole, dans les conditions prévues à l'article 188-4 du code rural, ce motif ne pouvait légalement fonder une décision en matière de cumul d'exploitations agricoles, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif retenu par lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Dominique X... 'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Dominique X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., aux époux Z...
Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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