Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 22 septembre 1986 et 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANGOIRAN (Gironde) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une ordonnance de référé en date du 3 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'expertise afin de décrire les désordres affectant la charpente des bâtiments du groupe scolaire de Pomarède, ensemble ordonne l'expertise sollicitée et ordonne que l'expert dépose rapidement un pré-rapport afin que la commune puisse procéder aux travaux confortatifs nécessaires à ses frais avancés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de la COMMUNE DE LANGOIRAN, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de l'entreprise Durand et fils,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 27 janvier 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, faisant droit aux conclusions de la requête de la COMMUNE DE LANGOIRAN (Gironde), a réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juillet 1982 et, avant de statuer sur la demande d'indemnité de ladite commune relative aux désordres intéressant les faux plafonds, la charpente et la couverture des bâtiments du groupe scolaire de Pomarède, a ordonné une expertise en vue de décrire les désordres, d'apporter tous éléments permettant d'apprécier si lesdits désordres sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de fixer la date à laquelle ils sont apparus, de rechercher leurs causes d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier et d'en évaluer le coût ; que la demande d'expertise présentée le 21 juillet 1986 par la COMMUNE DE LANGOIRAN devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux avait également pour objet de décrire les désordres affectant la charpente des bâtiements du même groupe scolaire "avec la mission habituelle en matière de désordres de constructions" ; qu'ainsi la décision précitée du Conseil d'Etat a rendu inutile la demande de référé ; que la COMMUNE DE LANGOIRAN n'est dès lors pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de la COMMUNE DE LANGOIRAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANGOIRAN, à M. X..., à l'entreprise Durand et fils et au ministre de l'éducation nationale.