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18/05/1988 | FRANCE | N°71237

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mai 1988, 71237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision °n 234 en date du 25 avril 1985 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a confirmé la décision du 5 novembre 1982 du conseil régional d'Amiens décidant de classer sans suite la plainte déposée par M. X... contre M. Y..., préside

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°2 ordonne le renvoi de l'affaire devant la chamb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision °n 234 en date du 25 avril 1985 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a confirmé la décision du 5 novembre 1982 du conseil régional d'Amiens décidant de classer sans suite la plainte déposée par M. X... contre M. Y..., président du conseil régional,
°2 ordonne le renvoi de l'affaire devant la chambre nationale de discipline,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée et le décret °n 70-197 du 19 février 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la décision du 25 avril 1985 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a confirmé la décision de la chambre régionale de discipline classant sans suite la plainte que le requérant avait formulée contre M. Y..., le requérant se borne à soutenir qu'il avait démontré que le "comportement de M. Y..., à l'occasion de la cession Sauvage-Savalle, était contraire à celui d'un président du conseil régional de l'ordre", sans apporter aucune précision permettant au juge de cassation d'apprécier la pertinence et le bien-fondé d'un tel moyen ; que la requête de M. X... doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


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