Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Layrac en date du 18 octobre 1982 accordant à M. X... un permis de construire un logement au lieudit Mazères,
°2- annule l'arrêté du maire de Layrac en date du 18 octobre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 16 octobre 1982, le maire de la commune de Layrac (Lot-et-Garonne) a accordé à M. X... l'autorisation de construire un bâtiment sur un terrain qu'il avait acheté, le 15 mars précédent, à M. Z... ; que M. Y..., propriétaire d'une parcelle limitrophe du terrain en cause, s'étant pourvu contre cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux, ce dernier a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. Y... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, pour écarter les moyens tirés de ce que la vente du terrain aurait constitué une opération de lotissement, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions législatives de l'article L.315-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de la prétendue illégalité des dispositions réglementaires de l'article R.315-1 du même code, prises pour l'application de l'article L.315-1 ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que prétend le requérant, le tribunal administratif a visé ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Layrac en date du 18 octobre 1982 accordant un permis de construire à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de vice de forme ;
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation faite à M. X... par l'arrêté attaqué de céder une bande de terrain à la commune :
Considérant que M. Y... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la clause susanalysée du permis de construire délivré à M. X... ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, lequel n'a pas modifié le champ d'application de l'article L.315-1 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, "constitue un lotissement au sens du présentant chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtimens qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété" ;
Considérant que les parcelles vendues par M. Z... à M. X... le 15 mars 1982 étaient séparées par un chemin rural de l'ensemble de parcelles dont M. Z... était initialement propriétaire et dont il a vendu certaines entre le 21 novembre 1979 et le 15 mars 1982 ; que, par suite, la vente des parcelles A 72, A 73 et A 74 par M. Z... à M. X..., titulaire du permis de construire attaqué, n'a pas constitué une opération de lotissement au sens des dispositions précitées de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le permis de construire attaqué a pu légalement être délivré à M. X... sans qu'une autorisation de lotissement ait été préalablement délivrée à M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Layrac en date du 16 octobre 1982 portant permis de construire au profit de M. X... ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.