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18/05/1988 | FRANCE | N°56262

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mai 1988, 56262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE dite SOCOTEC, dont le siège social est 15, Tour Maine Montparnasse, ... (75755), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec les autres constructeurs à payer une indemnité de 580 799 F à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, et a accordé

l'architecte un recours en garantie à concurrence des 5/6 du mo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE dite SOCOTEC, dont le siège social est 15, Tour Maine Montparnasse, ... (75755), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec les autres constructeurs à payer une indemnité de 580 799 F à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, et a accordé à l'architecte un recours en garantie à concurrence des 5/6 du montant des condamnations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les balcons, l'étanchéité du premier niveau du parking et la voie de roulement des parkings sont de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et engagent, par suite, la garantie décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ; que la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC), qui était chargée par contrat de seconder l'architecte non seulement pour l'élaboration mais aussi pour l'exécution du projet, y compris ce qui concernait les éléments qui, tels les balcons, ont été fabriqués en usine, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a retenu sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres constructeurs envers l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ; qu'il y a lieu, de rejeter l'appel de la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC) sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décollements très limités du revêtement du mur de façade ne rendent pas les immeubles impropres à leur destination et n'engagent donc pas la garantie décennale des constructeurs ; qu'il en va de même des désordres provenant de ce que la descente d'eau pluviale était encastrée dans le mur et de ce que le cuvelage prévu au projet n'a pas été réalisé, dès lors qu'il s'agissait de malfaçons apparentes lors de la réception définitive ; que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris n'estdonc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives à ces désordres ; que son recours incident doit, en conséquence, être rejeté ;

Considérant que la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC) et M. X..., architecte, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a décidé que l'indemnité de 580 799 F due à l'office porterait intérêts au taux prévu par le code des marchés alors que, s'agissant d'une indemnité due au titre de la garantie décennale, elle ne pouvait être assortie que d'intérêts au taux légal ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;
Considérant que M. X..., architecte, que le jugement attaqué a condamné conjointement et solidairement avec la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC), n'avait demandé à être garanti par celle-ci qu'en ce qui concerne les désordres affectant les balcons ; qu'en condamnant la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC) à le garantir des 5/6ème du coût des autres désordres, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC) est fondée à demander l'annulation du jugement sur ce point ; qu'il résulte de l'instruction qu'il sera fait une juste appréciation des rôles respectifs joués par l'architecte et la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC) dans la survenance des désordres affectant les balcons en fixant la garantie due à l'architecte à la moitié de l'indemnité afférente à ces désordres, dont le montant n'est pas contesté et à la moitié des frais d'expertise ; que cela conduit à limiter la garantie due par la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC) à l'architecte à la somme de 206 580 F et à la moitié des frais d'expertise ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ces points ;
Article 1er : La somme de 580 799 F que le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1983 a condamné solidairement et conjointement la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC) et l'architecte X... à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris portera intérêts autaux légal à compter du 11 mars 1981.
Article 2 : La garantie due par la Société de CONTROLE TECHNIQUE(SOCOTEC) à M. X... est fixée à la somme de 206 580 F, augmentée des intérêts au taux légal, et à la moitié des frais d'expertise.
Article 3 : : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC) et de M. X... et le recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société de CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC), à M. X..., à la société Castagnetti, à la société générale de travaux du bâtiments, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 56262
Date de la décision : 18/05/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS -Taux des intérêts - Indemnité due au titre de la garantie décennale - Intérêts au taux légal.

39-06-01-07-03-03 Une indemnité due au maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale ne peut être assortie que d'intérêts au taux légal et non pas d'intérêts au taux prévu par le code des marchés.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 56262
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56262.19880518
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