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13/05/1988 | FRANCE | N°72312

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1988, 72312


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 20 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction d'une fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979,
°2 lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 20 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction d'une fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979,
°2 lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la détermination des frais déductibles du chef des activités professionnelles exercées par Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... °3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle fixée à 10 % de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'épouse de M. X..., au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979, exerçait, dans un lycée à Marseille, l'activité de professeur de sciences et techniques économiques et ne disposait pas d'un bureau dans cet établissement ; que, notamment, il n'est pas contesté que la salle réservée aux professeurs dans ce lycée n'est pas accessible en dehors des heures de cours et n'est pas aménagée dans des conditions permettant aux professeurs de faire les travaux et recherches qu'implique leur activité d'enseignement ; qu'eu égard aux nécessités de sa profession, Mme X... était, dès lors, en droit de regarder comme des frais inhérents à sa fonction une fraction du loyer et des charges de l'appartement dans la mesure où une pièce de cet appartement est aménagée et occupée comme bureau ; que, l'administration ne contestant pas le montant des frais dont M. X... demande de ce chef et dans cette mesure la déduction au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, il y a lieu d'admettre lesdites frais ;

Considérant, en second lieu, que, si le requérant soutient que son épouse a exposé, du fait de son activité d'enseignement, des frais professionnels spécifiques en matière d'habillement, il n'apporte sur ce point aucune justification de la réalité de ces frais ; que, dès lors, ses prétentions ne peuvent être accueillies ; Considérant, en troisième lieu, que les frais de transport et de documentation qu'a exposés Mme X... à titre professionnel, dont le montant n'est pas contesté, doivent être admis en déduction du montant du revenu imposable dès lors qu'il résulte de l'instruction que le total des frais professionnels justifiés qu'a exposés Mme X... est supérieur au montant de la déduction forfaitaire de 10 % applicable à ses revenus salariaux ;
Sur la déduction forfaitaire pour frais au titre des activités professionnelles exercées par M. X... :
Considérant qu'aux termes du °3 de l'article 83 du code général des impôts : " ... En ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables, appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions précitées, prévoit que les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % ;

Considérant que M. X..., qui percevait un salaire fixe et qui ne conteste pas que ses frais professionnels étaient pris en charge par ses employeurs au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979, n'établit, pas que, dans l'exercice de ses fonctions successives de responsable de la promotion et des relations publiques d'une entreprise, puis de responsable du "développement-prospection" et "chargé d'études" d'une autre entreprise et, enfin, de "consultant-adjoint" du cabinet Vepro, il se consacrait de manière permanente à des activités de prospection et de démarchage de la clientèle en vue de susciter et de recueillir des commandes dans un secteur géographique déterminé qui caractérisent l'activité de voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant exercé, au cours de ces années, des fonctions de cette nature et ne peut prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % ;
Sur l'imposition distincte de Mme X... au titre de l'année 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... c) lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ;

Considérant que, si M. X..., domicilié à Marseille, a résidé à Paris, au domicile de ses parents, au cours de l'année 1978, à la suite de son recrutement par un nouvel employeur, il résulte de l'instruction qu'il a repris la vie commune à Marseille à la fin de cette même année ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il a abandonné le domicile conjugal au cours de l'année d'imposition ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service des impôts a réintégré dans son revenu imposable les revenus dont son épouse a disposé au titre de l'année 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à obtenir la réduction qui découle de la déduction comme frais professionnels réels, dans les limites ci-dessus indiquées, des frais qui ont été exposés au titre des activités professionnelles exercées par Mme X... ;
Article 1er : Les revenus de M. X... imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 seront calculés en tenant compte de frais déductibles s'élevant, respectivement, à 5 589 F, 6 531 F, 6 623 F et 6 983 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais inhérents aux locaux affectés à l'usage de la profession - Déduction admise - Professeur de lycée - Fraction du loyer correspondant à une pièce aménagée en bureau.

19-04-02-07-02 Un professeur de sciences et techniques économiques dans un lycée, ne disposant pas d'un bureau dans l'établissement et pour lequel il n'est pas contesté que la salle réservée aux professeurs n'était pas accessible en dehors des heures de cours et n'était pas aménagée dans des conditions permettant aux professeurs de faire les travaux et recherches qu'implique leur activité d'enseignement, est en droit de regarder comme des frais inhérents à sa fonction une fraction du loyer et des charges de l'appartement dans la mesure où une pièce y est aménagée et occupée comme bureau.


Références :

CGI 6, 83
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1988, n° 72312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72312
Numéro NOR : CETATEXT000007622997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-13;72312 ?
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