Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude AZOULAY, avocat à la Cour, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 en tant que ces cotisations portent sur la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande introductive devant le tribunal administratif de Paris, M. AZOULAY, avocat à la Cour, a fait valoir, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qu'il ne relevait pas du régime de la déclaration contrôlée pour lesdits bénéfices ; qu'il ressort des développements qu'il a consacrés à cette question qu'il entendait, ce faisant, contester la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. AZOULAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, comme fondés sur une cause juridique distincte et constituant ainsi une demande nouvelle tardivement présentée, les moyens nouveaux qu'il a fait ultérieurement valoir en ce qui concerne la procédure d'imposition ; que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 1984 doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. AZOULAY devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ;
Considérant que le vérificateur a adressé à M. AZOULAY, le 10 mars 1975, un "avis de passage" invitant l'intéressé à tenir à sa disposition ses "documents comptables, ses factures d'achat et copies de factures de vente des années 1971 à 1974 incluses" tout en précisant que "cette opération ne constitue pas une vérification de ... situation fiscale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son intervention sur place, le 13 mars 1975, le vérificateur a reconstitué les recettes professionnelles imposables de M. AZOULAY à l'aide des indications portées sur les relevés bancaires du contribuable, au motif que celui-ci ne tenait pas les documents comptables exigés par le code ; que, dans ces conditions, l'intervention sur place du vérificateur a constitué, eu égard à son objet et à son étendue, une vérification de comptabilité au sens de l'article 1649 septies précité du code ; qu'elle a eu lieu sans que le contribuable ait été averti au préalable de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix ; que, par suite, M. AZOULAY est fondé à soutenir que la vérification de sa comptabilité est irrégulière et à demander, du fait de la nullité de la procédure d'imposition, la décharge des impositions contestées, lesquelles procèdent de ladite vérification ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 1984 est annulé.
Article 2 : M. AZOULAY est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et des pénalités y afférentes en tant qu'elles procèdent du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AZOULAY et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.