La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1988 | FRANCE | N°56498

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1988, 56498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... (Allier), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Vichy ;
2- lui accorde la réduction des impostions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... (Allier), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Vichy ;
2- lui accorde la réduction des impostions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 juillet 1975, la loi du 10 janvier 1980, le décret du 23 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 3 de la loi °n 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la contribution des patentes et instituant une taxe professionnelle, applicables aux années d'imposition 1978 et 1979 : "La taxe professionnelle a pour base ... °2 a. Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes" ; qu'en vertu des dispositions du même article, dans sa rédaction postérieure à l'intervention de la loi °n 80-10 du 10 janvier 1980, applicable aux années d'imposition 1980 et 1981, la base de la taxe est constituée par le dixième des recettes ; qu'aux termes du I de l'article 3 du décret °n 75-975 du 23 octobre 1975, ultérieurement repris à l'article 310 HC de l'annexe II au code général des impôts : "Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment ... les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles ..." ; que ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de ranger les agents immobiliers dans la catégorie des titulaires de bénéfices non commerciaux, se sont bornées, comme elles pouvaient légalement le faire, à préciser que les "intermédiaires pour l'achat, la souscription et la vente d'immeubles", au nombre desquels se trouvent les agents immobiliers, sont des "agents d'affaires et intermédiaires de commerce" au sens des dispositions précitées du a du °2 de l'article 1467 du code ;

Considérant qu'il est constant que M. X... exerçait la profession d'agent immobilier en employant moins de cinq salariés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'adinistration a calculé sa base d'imposition à la taxe professionnelle à raison du huitième des recettes, en ce qui concerne les cotisations dues au titre des années 1978 et 1979, et à raison du dixième des recettes, en ce qui concerne les cotisations dues au titre des années 1980 et 1981 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 susmentionnée, le terme "recettes" s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret °n 75-975 du 23 octobre 1975, en tant qu'il a, dans son article 1er, ultérieurement repris à l'article 310 HA de l'annexe II au code, précisé que "le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises" est illégal, ni par suite, que c'est à tort que, pour le calcul des impositions litigieuses, les taxes ont été incluses dans le montant des recettes encaissées par lui comme éléments de l'assiette de ces impositions ;
Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, les bases des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ont été établies conformément aux dispositions des articles 1467 et suivants du code général des impôts ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que les cotisations qui lui ont été assignées méconnaîtraient les dispositions de l'article 1448 du code, selon lesquelles "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables ..." ; qu'il ne peut pas davantage, pour la même raison, soutenir utilement que son assujettissement à la taxe professionnelle sur les bases qui ont été retenues porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56498
Date de la décision : 13/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Agents d'affaires et intermédiaires de commerce (article 1467-2° du C.G.I.) - Existence - Agents immobiliers.

19-03-04-04 L'article 1467 du CGI dans sa rédaction applicable aux années 1980 et 1981 a prévu que la taxe professionnelle a pour base le dixième des recettes "2°-a dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés". Aux termes du 1 de l'article 3 du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975, ultérieurement repris à l'article 310 HC de l'annexe II au code général des impôts : "Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment ... les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles ...". Ces dispositions, qui n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de ranger les agents immobiliers dans la catégorie des titulaires de bénéfices non commerciaux, se sont bornées, comme elles pouvaient légalement le faire, à préciser que les "intermédiaires pour l'achat, la souscription et la vente d'immeubles", au nombre desquels se trouvent les agents immobiliers, sont des "agents d'affaires et intermédiaires de commerce" au sens des dispositions précitées du a du 2° de l'article 1467 du code.


Références :

CGI 1467 2° a, 1448
CGIAN2 310 HC, 310 HA
Décret 75-975 du 23 octobre 1975 art. 1, art. 3 I
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 3 I
Loi 80-10 du 10 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1988, n° 56498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Tessier du Cros
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56498.19880513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award